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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Reims, le 7 mai 2026, n°2026F00349

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Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Reims (n°2026F00349) a été saisi par le liquidateur judiciaire d’une requête tendant à la prorogation du délai d’examen de la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée ou, à défaut, au passage au régime de droit commun. La société débitrice avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée le 21 mai 2025, et son fonds de commerce avait été vendu 70 000 euros. Le liquidateur exposait que la vérification du passif prévue à l’article L.622-7 du code de commerce restait à effectuer et que les créanciers disposaient d’un délai d’un an à compter du jugement d’ouverture pour déclarer leurs créances. Il soutenait que ces circonstances justifiaient l’abandon du régime simplifié afin d’assurer une bonne administration de la justice. Le tribunal a fait droit à cette demande en décidant de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et d’appliquer les règles de la liquidation judiciaire de droit commun, fixant un délai de vingt-quatre mois pour la clôture à compter du prononcé de la liquidation simplifiée. La question de droit était de savoir si le tribunal pouvait, en cours de procédure, mettre fin au régime simplifié pour des motifs liés à la vérification du passif et à la nécessité d’une administration efficace de la justice. Le tribunal a répondu par l’affirmative en se fondant sur les articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce.

I. L’affirmation d’un pouvoir discrétionnaire du tribunal de commerce en matière de régime de liquidation

A. La faculté de sortie du régime simplifié par une décision autonome

Le tribunal de commerce a estimé que la poursuite des opérations de vérification du passif, rendue nécessaire par la vente du fonds de commerce et le délai de déclaration des créances, justifiait de ne plus appliquer les règles particulières de la liquidation judiciaire simplifiée. Il s’est référé aux articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce, qui encadrent les conditions dans lesquelles le tribunal peut, d’office ou à la demande du liquidateur, décider de mettre fin au régime simplifié. La décision retient que  » pour une bonne administration de la justice, il convient de ne plus faire application des règles particulières de la liquidation judiciaire simplifiée « . Cette motivation révèle que le tribunal ne se considère pas lié par une condition strictement objective, telle que l’insuffisance d’actif ou la complexité de la procédure, mais qu’il exerce un pouvoir d’appréciation souverain. En cela, le tribunal s’inscrit dans la logique de l’article L.644-6, qui prévoit que le juge peut, à tout moment, décider de ne plus appliquer les règles simplifiées si les circonstances l’exigent. Cette souplesse permet d’adapter la procédure aux nécessités concrètes de la liquidation, sans attendre une condition préalable rigide.

B. La prise en compte des nécessités pratiques de la procédure collective

Le tribunal a fondé sa décision sur des éléments factuels précis : la vente du fonds de commerce, l’obligation de vérifier le passif et le délai d’un an laissé aux créanciers pour se manifester. Il a estimé que ces éléments rendaient inadaptée la procédure simplifiée, conçue pour les liquidations rapides et de faible ampleur. En retenant que la vérification devait être faite selon l’article L.622-7, le tribunal souligne que la complexité des opérations impose un cadre procédural plus protecteur des intérêts des créanciers. Cette approche pragmatique est conforme à la finalité de la procédure collective, qui est de traiter le passif de manière ordonnée. La décision écarte ainsi toute automaticité dans le maintien du régime simplifié et reconnaît au juge-commissaire et au liquidateur un rôle actif pour signaler les difficultés. En cela, le tribunal de commerce de Reims s’inscrit dans une conception fonctionnelle du droit des entreprises en difficulté, où la procédure doit s’adapter aux circonstances de l’espèce.

II. La portée procédurale et jurisprudentielle de la décision de sortie du régime simplifié

A. Une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours

Le tribunal a précisé que sa décision constitue  » une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours « . Cette qualification a une incidence directe sur les voies de droit ouvertes aux parties. En effet, les mesures d’administration judiciaire ne peuvent faire l’objet d’un appel ou d’un pourvoi en cassation, car elles ne tranchent pas un litige mais organisent le déroulement de la procédure. Le tribunal a ainsi voulu éviter tout contentieux dilatoire qui retarderait la liquidation. Cette solution est cohérente avec la nature même de la décision : il s’agit d’un choix de régime procédural, non d’un jugement sur le fond des droits des créanciers ou du débiteur. Toutefois, cette absence de recours peut interroger au regard du droit à un procès équitable, surtout si la sortie du régime simplifié a des conséquences financières importantes. En l’espèce, le passage au régime de droit commun allonge le délai de clôture à vingt-quatre mois, ce qui peut accroître les frais de procédure et affecter la répartition de l’actif. La jurisprudence ultérieure pourrait être amenée à préciser les limites de cette irrecevabilité.

B. L’alignement sur une tendance jurisprudentielle favorable à la prorogation des délais

La décision du tribunal de commerce de Reims s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel qui admet la souplesse dans la gestion des délais de la liquidation judiciaire. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a ainsi jugé, le 30 avril 2025, que  » la poursuite des opérations de liquidation justifie qu’en application des articles du code de commerce susvisés il soit mis fin à l’application des dérogations prévues dans le cadre du régime simplifié et que le délai d’examen de la clôture de la procédure collective soit prorogé d’une durée de 6 mois «  (n°24/00700). Dans un second arrêt du même jour, la même cour a relevé que  » l’appelante produit la requête à l’origine de la saisine du tribunal mixte de commerce par laquelle elle sollicitait bien la prorogation de l’examen de la clôture de la procédure d’un délai de 3 mois ou, subsidiairement, le passage en régime classique, si le tribunal considérait cela plus adapté «  (n°24/00701). Ces décisions montrent que les juges du fond acceptent de substituer le régime de droit commun au régime simplifié lorsque les opérations de liquidation s’avèrent plus complexes que prévu. La décision de Reims confirme cette orientation et précise que le tribunal peut agir dès la phase de vérification du passif, sans attendre une demande expresse de prorogation. Elle renforce ainsi la marge d’appréciation du juge dans la conduite de la procédure collective.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 644-6 du Code de commerce En vigueur

A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre.

Article R. 644-4 du Code de commerce En vigueur

Lorsque le tribunal envisage, en application de l’article L. 644-6, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, il fait convoquer le débiteur à l’audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Il statue au vu d’un rapport du liquidateur.

La décision est communiquée par le greffier au débiteur et au liquidateur et transmise par celui-ci au ministère public. Elle n’est pas susceptible de recours.

Mention de la décision est portée sur les registres prévus aux quatre premiers alinéas de l’article R. 621-8.

Article L. 622-7 du Code de commerce En vigueur

I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.

De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l’article 2286 du code civil pendant la période d’observation et l’exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d’activité décidée en application de l’article L. 626-1.

Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d’un pacte commissoire.

II. – Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d’une créance postérieure à l’ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l’article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si l’un de ces actes est susceptible d’avoir une incidence déterminante sur l’issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du ministère public.

Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l’article 1699 du code civil. Il peut aussi l’autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l’activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l’option d’achat d’un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d’option est justifiée par la poursuite de l’activité.

III. – Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou du paiement de la créance. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

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