Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Saint-Quentin, statuant en chambre de contentieux général, a rendu une décision sur requête de désistement d’instance. Une banque, initialement créancière, avait obtenu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre d’une société débitrice. La créance ayant été soldée en cours de procédure, la banque a sollicité son désistement d’instance. La société débitrice a expressément accepté ce désistement et ses conditions. Le tribunal a fait droit à cette demande, constatant l’extinction de l’instance et substituant son jugement à l’ordonnance d’injonction de payer, tout en laissant les dépens à la charge du demandeur.
La question de droit posée au tribunal était celle des conditions de validité et des effets d’un désistement d’instance intervenu après une injonction de payer, alors que la créance a été éteinte. Le tribunal a jugé que le désistement était régulier en la forme et devait être constaté, emportant extinction de l’instance. Il a en outre décidé que les dépens restaient à la charge du demandeur, en l’absence de convention contraire.
I. La régularité procédurale du désistement d’instance
A. Les conditions de forme du désistement
Le tribunal a vérifié que le désistement d’instance émanait du demandeur et qu’il avait été formulé par conclusions écrites, confirmé à l’audience par son conseil. Cette double manifestation de volonté satisfait aux exigences de l’article 394 du code de procédure civile, qui impose un acte non équivoque. La banque a expressément indiqué que la créance était soldée, ce qui ôte tout litige persistant. La société débitrice a accepté sans réserve ce désistement, conformément à l’article 395 du même code, qui subordonne la validité de l’acte à l’accord de la partie adverse lorsque celle-ci a présenté une défense au fond. En l’espèce, la procédure d’injonction de payer ayant été contestée, l’acceptation était requise. Cette exigence a été respectée, comme le rappelle la jurisprudence : « la SCI Salamandre a expressément accepté ce désistement. Il s’ensuit que le désistement est parfait, que l’instance est éteinte et la cour dessaisie » (Cour d’appel de Paris, 30 janvier 2025, n°24/00371).
B. L’absence d’opposition et l’effet extinctif
Le tribunal a constaté que le désistement était pur et simple, sans réserves émises par le demandeur. La société débitrice n’a formé aucun appel incident ni maintenu d’incident de procédure. Cette situation correspond au cas où « le désistement du fonds commun de titrisation ne contient aucune réserve » et où « les intimées n’ont pas formé appel incident, n’ont pas maintenu leur incident de procédure devenu sans objet » (Cour d’appel de Paris, 11 mars 2025, n°24/01198). Le tribunal en a déduit que l’instance était éteinte et qu’il était dessaisi. Le jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer, effaçant rétroactivement la procédure antérieure.
II. Les conséquences du désistement sur les dépens et la situation des parties
A. La charge des dépens en l’absence de convention contraire
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, la banque et la société débitrice n’avaient conclu aucun accord dérogeant à cette règle. Le tribunal a donc logiquement laissé les dépens à la charge du demandeur, qui avait initié la procédure et qui y mettait fin par sa seule volonté. Cette solution est conforme au principe selon lequel celui qui se désiste supporte les frais qu’il a générés. Le tribunal a liquidé ces dépens à la somme de 126,49 euros TTC, incluant les frais d’injonction de payer. Cette décision est équitable : la créance étant éteinte, il n’y avait pas lieu de faire supporter les frais à la société débitrice.
B. La portée de la décision sur l’extinction de l’instance
Le tribunal a précisé que le jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer. Cette substitution a pour effet d’anéantir la décision initiale et de constater l’extinction définitive de l’instance. La société débitrice n’est plus tenue d’aucune obligation à l’égard de la banque. Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence sur le désistement d’instance, qui produit un effet extinctif immédiat et rétroactif. La décision du tribunal est donc une simple mesure de constatation, dépourvue de caractère créateur de droits nouveaux. Elle n’a de portée que pour les parties, mais elle illustre la souplesse procédurale offerte aux plaideurs qui souhaitent mettre fin à une instance devenue sans objet. La solution retenue ne crée pas de règle nouvelle, mais applique strictement les textes en vigueur.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 394 du Code de procédure civile En vigueur
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.