Le Tribunal de commerce de Saint-Quentin, par un jugement du 7 mai 2026, a été saisi d’une demande en paiement de la part d’un fournisseur d’électricité à l’encontre d’un restaurateur. Le demandeur, après avoir obtenu un renvoi, ne s’est présenté à aucune des audiences fixées. Le défendeur, bien que présent à une audience précédente pour signaler une fuite de gaz, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience de jugement. Le tribunal a alors prononcé la radiation de l’affaire, en application des articles 381, 383 et 470 du code de procédure civile, et a qualifié cette décision de mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours. La question de droit soulevée est de savoir si la radiation prononcée pour défaut de comparution du demandeur constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de tout recours, même en cas d’excès de pouvoir. Le tribunal a répondu par l’affirmative, en ordonnant la radiation et en précisant qu’elle ne pourrait être rétablie que sur justification de diligences omises.
I. La consécration de la nature administrative de la radiation pour défaut de comparution du demandeur
A. Le fondement textuel et jurisprudentiel de la décision de radiation
Le Tribunal de commerce de Saint-Quentin a fondé sa décision sur les articles 381, 383 et 470 du code de procédure civile. L’article 381 dispose que la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties, tandis que l’article 383 qualifie cette décision de mesure d’administration judiciaire. En l’espèce, le demandeur a sollicité un renvoi pour cause d’éloignement géographique, puis ne s’est plus présenté à trois audiences consécutives. Le tribunal a estimé que ce comportement caractérisait un défaut de diligence justifiant la radiation. Cette qualification est conforme à la lettre de l’article 383, qui énonce que » la décision de radiation du rôle de l’affaire qui sanctionne le défaut de diligence des parties « est une mesure d’administration judiciaire. Le tribunal s’inscrit ainsi dans une lecture classique du code de procédure civile, qui soustrait ces décisions à tout recours.
B. L’absence de caractère juridictionnel et ses conséquences procédurales
En qualifiant le jugement de » mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours « , le tribunal a écarté tout débat contradictoire sur le fond. Cette qualification interdit au demandeur de former un appel ou une opposition contre la radiation. La Cour d’appel de Dijon, dans un arrêt du 11 février 2025, a rappelé que » les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir « (Cour d’appel de Dijon, 11 février 2025, n°24/01200). Toutefois, cette même cour a nuancé ce principe en admettant une exception lorsque la radiation entrave l’exercice du droit d’appel. Le tribunal de commerce n’a pas envisagé cette exception, se limitant à constater le défaut de comparution. La décision paraît donc procéduralement régulière, mais sa rigidité pose la question de la protection des droits de la partie défaillante.
II. Les limites de l’immunité de recours de la mesure d’administration judiciaire
A. La relativité de l’irrecouvrabilité en cas d’excès de pouvoir
La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 juillet 2025, a précisé que » bien que l’article 383 qualifie de mesure d’administration judiciaire la décision de radiation du rôle de l’affaire qui sanctionne le défaut de diligence des parties, cette décision peut faire l’objet d’un recours en cas d’excès de pouvoir lorsqu’elle entrave l’exercice du droit d’appel « (Cass. 2e civ., 3 juillet 2025, n°22-15.342). En l’espèce, la radiation a été ordonnée en première instance, et non en appel. Cependant, le demandeur se voit privé de toute possibilité de faire trancher sa créance. Si le tribunal avait commis un excès de pouvoir en radiant l’affaire sans motif valable, un recours serait envisageable. Or, le demandeur a bien fait preuve de négligence en ne se présentant pas. L’excès de pouvoir n’est donc pas établi. La décision du tribunal est conforme à la jurisprudence, mais elle révèle une tension entre la fermeté procédurale et l’accès au juge.
B. La portée de la décision au regard des droits de la défense et de l’économie du procès
Le jugement laisse la possibilité de rétablir l’affaire sur justification des diligences omises et dépôt de conclusions. Cette faculté de réinscription atténue la rigueur de la radiation. Toutefois, le demandeur, qui n’a pas comparu, n’est pas incité à agir rapidement. La radiation n’éteint pas l’instance mais la suspend. Elle permet au tribunal de gérer son rôle efficacement. La qualification de mesure d’administration judiciaire évite un contentieux dilatoire. En définitive, le Tribunal de commerce de Saint-Quentin a fait une application stricte du droit applicable, en privilégiant la célérité et l’ordre des audiences. La solution est conforme à l’état du droit positif, mais elle invite à s’interroger sur l’équilibre entre la bonne administration de la justice et le droit d’accès au juge, surtout lorsque le demandeur peut invoquer des circonstances atténuantes comme l’éloignement géographique.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 381 du Code de procédure civile En vigueur
La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Article 383 du Code de procédure civile En vigueur
La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
Article 470 du Code de procédure civile En vigueur
Si aucune des parties n’accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d’office, radier l’affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un.