Le Tribunal de commerce de Saintes, dans un jugement du 7 mai 2026 (n°2026L00233), a été saisi d’une demande de conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. L’entreprise débitrice, confrontée à une trésorerie insuffisante et à l’apparition de nouvelles dettes sociales, ne pouvait plus faire face à ses charges courantes. Le dirigeant lui-même sollicitait cette conversion. Par ailleurs, l’actif ne comprenait aucun bien immobilier, le chiffre d’affaires était inférieur ou égal à 750 000 euros et l’effectif salarié n’excédait pas cinq personnes au cours des six derniers mois. Le tribunal a fait droit à la demande en prononçant la liquidation judiciaire et en ordonnant l’application de la procédure simplifiée. La question de droit centrale était de savoir si les conditions légales de conversion du redressement en liquidation judiciaire étaient réunies et si les critères d’éligibilité à la liquidation simplifiée étaient satisfaits. Le jugement a répondu par l’affirmative, en se fondant sur l’article L. 631-15 du code de commerce pour la conversion et sur les articles L. 641-2 et D. 641-10 pour l’application de la procédure simplifiée.
I. L’impossibilité manifeste de redressement justifiant la conversion en liquidation judiciaire
A. Une appréciation in concreto de la situation matérielle et financière
Le tribunal a relevé que l’entreprise débitrice était dans l’impossibilité de faire face au remboursement de ses dettes, que la trésorerie était insuffisante pour régler les charges courantes et que de nouvelles dettes étaient nées auprès de l’organisme social. Ces éléments caractérisent une situation où la poursuite de l’activité et le redressement sont devenus impossibles. La décision s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence qui exige une appréciation concrète de la situation globale du débiteur. Comme l’a rappelé la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, » il se déduit des dispositions combinées des articles L. 631-1 et L. 631-15 du code de commerce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’est possible que si la poursuite de l’activité et le redressement sont impossibles « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 27 février 2025, n°23/15536). Le tribunal de commerce a donc vérifié concrètement, à partir des informations recueillies et des pièces produites, que toute perspective de redressement était exclue. Cette méthode garantit que la conversion n’est prononcée qu’en dernier ressort, lorsque la situation du débiteur ne laisse plus d’alternative.
B. La convergence des volontés et la sollicitation du dirigeant
Le jugement souligne que le dirigeant lui-même sollicitait la conversion en liquidation judiciaire. Cette circonstance renforce le constat d’impossibilité, car le chef d’entreprise, qui connaît le mieux sa situation, admet l’échec du redressement. La décision précise que la conversion est prononcée » en application de l’article L. 631-15 du code de commerce « , sans que soit relevée l’existence d’un plan de continuation ou d’une quelconque perspective de rétablissement. La volonté du débiteur ne constitue pas une condition légale autonome, mais elle constitue un indice fort de l’impossibilité manifeste de redressement. En l’espèce, cette convergence entre les constats objectifs et la demande du dirigeant permet au tribunal de statuer en toute sécurité juridique. L’appréciation in concreto se trouve ainsi confortée par l’aveu implicite du débiteur, ce qui écarte tout risque de conversion abusive ou précipitée.
II. L’application de la liquidation judiciaire simplifiée et ses conséquences procédurales
A. Les critères objectifs d’éligibilité à la procédure simplifiée
Le tribunal a constaté que l’actif de l’entreprise ne comprenait aucun bien immobilier, que son chiffre d’affaires hors taxes était inférieur ou égal à 750 000 euros et que l’effectif salarié n’excédait pas cinq personnes au cours des six derniers mois. Ces éléments correspondent exactement aux seuils fixés par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce. Le jugement a donc fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Cette procédure, conçue pour les petites entreprises, vise à accélérer les opérations et à réduire les coûts. L’absence de bien immobilier et la faiblesse des effectifs justifient pleinement ce choix. La décision s’inscrit dans une logique de proportionnalité : la complexité et la durée de la liquidation doivent être adaptées à la taille et aux actifs de l’entreprise débitrice.
B. Le délai de clôture et les obligations du liquidateur
Le jugement rappelle que l’éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard dans un délai de six mois à compter de la présente décision. Cette indication rejoint les prescriptions de l’article L. 644-5 du code de commerce, tel qu’interprété par la jurisprudence. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a ainsi précisé que » le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé « (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00701). Le tribunal de commerce fixe également l’obligation pour le liquidateur d’établir et de déposer un rapport dans le délai d’un mois, conformément à l’article L. 641-2-1 du code de commerce. Ces dispositions garantissent un traitement rapide et efficace des dossiers les plus simples, tout en préservant les droits des créanciers et du débiteur.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article L. 631-15 du Code de commerce En vigueur
I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.
Article L. 641-2 du Code de commerce En vigueur
Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
Article D. 641-10 du Code de commerce En vigueur
Les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.
Les seuils prévus par l’article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.
Le montant du chiffre d’affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Article L. 644-5 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret..
Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.