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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Saintes, le 7 mai 2026, n°2026P00078

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Par un jugement contradictoire et en premier ressort du 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Saintes a été saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société par actions simplifiée. La question centrale portait sur la réunion des conditions légales permettant de prononcer une liquidation judiciaire.

La société débitrice, en état de cessation des paiements depuis le 11 décembre 2025, a sollicité elle-même l’ouverture de cette procédure, son dirigeant reconnaissant que tout redressement était manifestement impossible. Le tribunal, après avoir recueilli les informations en chambre du conseil, a constaté que l’actif ne comprenait aucun bien immobilier, que le chiffre d’affaires hors taxes était inférieur à 750 000 euros et que l’effectif salarié n’excédait pas cinq personnes au cours des six derniers mois. En conséquence, les conditions d’application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire étaient également réunies.

La question de droit soumise au tribunal consistait à déterminer si, en présence d’une cessation des paiements non contestée et d’une impossibilité manifeste de redressement, le juge devait faire application des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce et, le cas échéant, de la procédure simplifiée prévue aux articles L.641-2 et suivants du même code. Le tribunal y a répondu par l’affirmative, ouvrant la liquidation judiciaire, fixant la date de cessation des paiements au 11 décembre 2025 et ordonnant l’application de la liquidation judiciaire simplifiée.

Le commentaire de cette décision permettra d’examiner d’abord les conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire, puis la mise en œuvre de la procédure simplifiée.

I. Les conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire

Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire en application de l’article L.640-1 du code de commerce, après avoir constaté que la société débitrice était en cessation des paiements et que son redressement était manifestement impossible.

A. La cessation des paiements, condition nécessaire de la liquidation judiciaire

La cessation des paiements constitue le premier prérequis à l’ouverture de toute procédure collective. Le tribunal a fixé la date de cette cessation au 11 décembre 2025, conformément aux déclarations du dirigeant. Cette fixation obéit aux articles L.641-1 et L.631-8 du code de commerce, qui imposent au juge de déterminer le moment où le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En l’espèce, le débiteur a lui-même indiqué cette date, ce qui a facilité la tâche du tribunal. La jurisprudence rappelle que cette date est essentielle pour déterminer la période suspecte et les éventuelles nullités de la période. La décision commentée s’inscrit dans la droite ligne des exigences légales, en retenant la date fournie par le dirigeant, sous réserve d’un éventuel report ultérieur.

B. L’impossibilité manifeste de redressement, condition excluant le redressement judiciaire

L’article L.640-1 du code de commerce subordonne l’ouverture de la liquidation judiciaire à l’impossibilité manifeste de tout redressement. Cette condition permet de distinguer la liquidation du redressement judiciaire, qui suppose au contraire des perspectives de redressement. En l’espèce, le dirigeant a lui-même reconnu cette impossibilité, ce qui a conduit le tribunal à écarter la voie du redressement. La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 6 février 2025, a jugé que  » la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens «  et que le débiteur qui déclare avoir cessé toute activité n’établit pas l’existence de possibilités de redressement (Cour d’appel de Grenoble, 6 février 2025, n°24/02921). Le tribunal de commerce de Saintes a suivi cette logique, en se fondant sur les déclarations du dirigeant pour caractériser l’impossibilité manifeste de redressement.

II. La mise en œuvre de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire

Une fois la liquidation judiciaire prononcée, le tribunal a fait application des règles de la liquidation simplifiée, en raison de la situation de la société débitrice.

A. Les conditions légales de la liquidation simplifiée

L’article L.641-2 du code de commerce permet au tribunal de recourir à la procédure simplifiée lorsque le débiteur ne possède pas de bien immobilier, que son chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas 750 000 euros et que l’effectif salarié est inférieur ou égal à cinq. Le tribunal a constaté que ces trois conditions étaient remplies en l’espèce. L’absence de bien immobilier, le chiffre d’affaires modeste et le petit effectif justifient la simplification, qui vise à accélérer et à alléger la procédure. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 30 avril 2025, a rappelé que  » l’article L.644-5 du code de commerce prévoit que le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée «  (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00701). La décision commentée s’inscrit dans cette logique de célérité, en fixant un délai de six mois pour examiner l’éventuelle clôture.

B. Les mesures d’organisation et de publicité de la procédure

Le tribunal a désigné un juge commissaire, un liquidateur judiciaire et un commissaire de justice chargé de l’inventaire. Il a également imposé au dirigeant de remettre la liste des créanciers et des contrats en cours, et de coopérer avec le liquidateur. La publicité du jugement a été ordonnée sans délai, nonobstant toute voie de recours, conformément à la pratique des procédures collectives. Enfin, le tribunal a rappelé que le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce devait être déposé dans un délai d’un mois. Ces mesures concourent à une gestion efficace et rapide de la liquidation, conformément à l’esprit de la procédure simplifiée.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 641-1 du Code de commerce En vigueur

I.-Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi que celles de l’article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire.

Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements n’apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l’absence de demande subsidiaire aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, à présenter ses observations sur l’existence des conditions de l’article L. 631-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de liquidation judiciaire et, le cas échéant, sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.

II.-Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire.

Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d’une mission qu’il détermine, le tribunal désigne, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l’article L. 812-2 ou, pour les procédures mentionnées au III de ce même article, un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire. Il peut, à la demande du ministère public, du débiteur ou du créancier poursuivant ou d’office, en désigner plusieurs.

Le ministère public peut proposer un liquidateur à la désignation du tribunal. Le rejet de cette proposition doit être spécialement motivé. Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s’opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité de liquidateur.

Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code de travail sur la désignation du liquidateur.

Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 621-4 et à l’article L. 621-6. Il exerce la mission prévue à l’article L. 625-2. En l’absence de comité social et économique, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à cette institution par les dispositions du présent titre.

Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les conditions prévues au titre II.

Sans préjudice de l’application de l’article L. 641-2, le tribunal désigne, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L. 622-6 et la prisée de l’actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté, en considération des attributions respectives qui leur sont conférées par les dispositions qui leur sont applicables.

Les mandataires de justice et les personnes désignées à l’alinéa précédent font connaître sans délai tout élément qui pourrait justifier leur remplacement.

III.-Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l’administrateur, d’un créancier, du débiteur, des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l’article L. 812-2.

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la demande peut aussi être faite au tribunal par l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

IV.-La date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à l’article L. 631-8.

Article L. 631-8 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.

Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.

Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.

Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.

Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

Article L. 641-2 du Code de commerce En vigueur

Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.

Article L. 644-5 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret..

Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

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