Le 7 mai 2026, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a rendu une décision marquante sur le fondement de l’article L. 631-15 II du code de commerce. Une société exerçant une activité de serrurerie métallerie avait été placée en redressement judiciaire le 10 juin 2025. Au cours de la période d’observation, le débiteur ne s’est pas manifesté auprès du mandataire judiciaire depuis la dernière audience. Aucun élément comptable actualisé n’a été communiqué, et un nouveau passif au sens de l’article L. 622-17 du code de commerce s’est constitué, portant le passif déclaré à 495 000 euros. Le ministère public et le mandataire judiciaire ont été entendus, et le juge commissaire a rendu son rapport.
La question de droit posée au tribunal était de savoir si l’absence totale d’éléments comptables et la constitution d’un passif nouveau pendant la période d’observation caractérisent un redressement manifestement impossible, justifiant la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le tribunal a répondu par l’affirmative. Il a constaté que le redressement était manifestement impossible et a converti la procédure en liquidation judiciaire.
I. Les conditions de la conversion en liquidation judiciaire
A. Le critère du redressement manifestement impossible
L’article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu’ » à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible « (Cour d’appel de Lyon, 20 février 2025, n°24/06506). Cette notion est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond. En l’espèce, le tribunal a relevé que la société débitrice ne s’était pas manifestée auprès du mandataire judiciaire depuis la dernière audience. Il en a déduit que le mandataire ne disposait d’aucun élément comptable pour juger de l’opportunité de poursuivre l’activité. L’absence totale de collaboration du débiteur, jointe à la constitution d’un passif nouveau, a emporté la conviction du tribunal. La Cour d’appel de Douai a d’ailleurs jugé que » le redressement de la société débitrice n’apparaît pas manifestement impossible « lorsque les éléments comptables permettent d’envisager une poursuite de l’activité (Cour d’appel de Douai, 24 avril 2025, n°24/03056). La situation inverse s’est réalisée ici.
B. La constatation de l’impossibilité par le tribunal
Le tribunal a estimé que » compte tenu de l’absence d’éléments comptables actualisés ainsi que de la constitution d’un nouveau passif « , la poursuite de la période d’observation apparaissait manifestement impossible. Il a ainsi fait une application concrète du critère légal. Le passif déclaré de 495 000 euros, non contesté, renforçait cette analyse. En l’absence de tout plan de redressement envisageable, le tribunal a pu légalement justifier sa décision. La conversion en liquidation judiciaire n’est pas une sanction, mais la conséquence d’une impossibilité objective de redressement. Le tribunal a respecté le principe du contradictoire en entendant le ministère public et le mandataire.
II. Les conséquences de la conversion en liquidation judiciaire
A. La fin de la période d’observation et la désignation d’un liquidateur
Le tribunal a mis fin à la période d’observation et désigné le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Cette mesure est conforme à l’article L. 640-1 du code de commerce. Le jugement maintient la date de cessation des paiements au 10 juin 2025, telle qu’elle avait été fixée lors de l’ouverture du redressement judiciaire. Le juge commissaire et son suppléant sont maintenus dans leurs fonctions. Ces dispositions assurent la continuité de la procédure collective. Le tribunal a également ordonné le recollement de l’inventaire par un commissaire de justice, garantissant la fiabilité des éléments patrimoniaux. La publicité de la décision est ordonnée conformément au livre VI du code de commerce.
B. La fixation du délai de clôture et les mesures de publicité
Le tribunal a fixé à neuf mois à compter du jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée, en application de l’article L. 643-9 du code de commerce. Le débiteur est convoqué en chambre du conseil à l’audience du 11 février 2027 pour cette clôture. Le greffier est chargé de faire convoquer le débiteur par commissaire de justice. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. L’exécution provisoire est ordonnée, ce qui permet au liquidateur d’agir immédiatement. Ces mesures de clôture programmée encadrent la procédure liquidative dans un délai raisonnable, conformément à la volonté du législateur d’accélérer le traitement des procédures collectives.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 622-17 du Code de commerce En vigueur
I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code.
III.-Leur paiement se fait dans l’ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;
2° Les créances résultant d’un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d’assurer la poursuite de l’activité pour la durée de la procédure ;
3° Les créances résultant de l’exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l’article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;
4° Les autres créances, selon leur rang.
Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité pendant la période d’observation et font l’objet d’une publicité. En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article.
IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l’article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n’a pas statué sur l’admission de la créance.
Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Article L. 643-9 du Code de commerce En vigueur
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.