Le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, par jugement du 7 mai 2026 (n°2026F00181), a ordonné la poursuite de la période d’observation d’une société débitrice placée en redressement judiciaire. Cette décision intervient sur le fondement de l’article L. 631-15 du code de commerce, après un rapport de l’administrateur judiciaire et les observations du mandataire judiciaire et du ministère public. Le débiteur justifiait d’une absence de nouvelles dettes depuis l’ouverture de la procédure, d’une trésorerie de 60 K€ et d’un budget prévisionnel établi par son expert-comptable. L’administrateur émettait un avis favorable au maintien de la période d’observation pour permettre d’ajuster les prévisions et d’examiner les possibilités de restructuration, y compris une cession éventuelle. Le mandataire judiciaire, relevant un passif déclaré de 1 036 K€ (dont 786 K€ au titre d’un plan antérieur), donnait également un avis favorable. Le ministère public ne s’opposait pas mais soulignait la difficulté d’apurer un tel passif. La question de droit était de savoir si, au regard des éléments présentés, les conditions légales de la poursuite de la période d’observation étaient réunies. Le tribunal a répondu par l’affirmative en ordonnant la prolongation pour une durée de six mois. Cette solution appelle une analyse des motifs retenus (I) et une réflexion sur les limites inhérentes à une telle décision (II).
I. Les conditions favorables à la prolongation de la période d’observation
La décision s’appuie sur des éléments concrets démontrant la viabilité à court terme de l’activité, ainsi que sur l’avis concordant des organes de la procédure.
A. L’absence de nouvelles dettes et une trésorerie positive comme gage de viabilité
Le tribunal retient que le débiteur justifie de l’absence de nouvelles dettes depuis l’ouverture de la procédure et dispose d’une trésorerie de 60 K€. Ces éléments répondent à l’exigence posée par la jurisprudence selon laquelle » la poursuite d’activité pendant la période d’observation suppose que le débiteur ne crée pas de nouvelles dettes, qu’il poursuive effectivement son activité et que la présentation d’un plan ne soit pas illusoire « (Cour d’appel de Riom, 5 février 2025, n°24/01194). En l’espèce, le respect de cette condition est établi par l’attestation produite. De plus, le budget prévisionnel, bien que jugé optimiste par l’administrateur, ne fait apparaître aucune impasse de trésorerie sur la période analysée. La trésorerie positive résulte des effets bénéfiques de la procédure collective, notamment du gel du passif. Le tribunal a donc pu considérer que la continuité de l’exploitation était assurée à court terme, justifiant ainsi le maintien de la période d’observation pour permettre un réexamen approfondi des perspectives de redressement.
B. L’avis concordant des organes de la procédure et l’absence d’opposition
L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont tous deux émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation. Le premier a souligné la nécessité d’apprécier l’évolution de l’activité afin d’ajuster les prévisions et de déterminer les mesures de restructuration, y compris une éventuelle cession. Le second a précisé le montant du passif déclaré sans pour autant s’opposer à la prolongation. Le ministère public, bien qu’ayant exprimé des réserves sur l’apurement du passif, ne s’est pas opposé à la mesure. Cette convergence d’avis constitue un indice fort de la conformité de la décision aux objectifs de la procédure collective, qui visent à permettre au débiteur de surmonter ses difficultés. Le tribunal a ainsi pu se fonder sur ces positions pour ordonner la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce.
II. Les incertitudes persistantes sur l’issue du redressement
Malgré les éléments favorables, la décision révèle des fragilités structurelles qui pèsent sur les chances de redressement et interrogent sur la portée de la décision.
A. L’importance du passif et les doutes sur l’apurement
Le passif déclaré s’élève à 1 036 K€, dont 786 K€ au titre d’un plan antérieur et 250 K€ au titre du passif né après l’adoption de ce plan. Le ministère public a expressément souligné que l’apurement d’un tel montant par un plan de redressement semblait compliqué. Cette observation rejoint la jurisprudence qui exige que la poursuite d’activité ne soit pas illusoire au regard des perspectives de redressement. Or, en l’espèce, le tribunal n’a pas examiné en détail la capacité du débiteur à faire face à ce passif. Il s’est contenté de renvoyer à un réexamen ultérieur. La situation présente une analogie avec celle jugée par la Cour d’appel de Toulouse, qui avait relevé que » la situation financière demeure inconnue et la société a généré une dette locative postérieure à l’ouverture de la procédure collective « (Cour d’appel de Toulouse, 14 janvier 2025, n°24/01320). Ici, bien que le débiteur n’ait pas créé de nouvelles dettes, l’ampleur du passif antérieur et les réserves du ministère public laissent planer un doute sérieux sur la viabilité du redressement à moyen terme.
B. La portée limitée d’une décision d’espèce et le rôle du tribunal
Le tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation pour une durée de six mois, en précisant que le dossier serait rappelé à une audience ultérieure. Cette solution constitue une décision d’espèce, dictée par les circonstances concrètes de l’affaire : une trésorerie positive, l’absence de nouvelles dettes et un avis favorable des organes de la procédure. Toutefois, elle ne préjuge en rien de l’adoption d’un plan de redressement. Le tribunal n’a pas statué sur le fond du redressement, se limitant à un simple renouvellement de la période d’observation. La jurisprudence Riom rappelle que la présentation d’un plan ne doit pas être illusoire. En l’espèce, le tribunal n’a pas vérifié si un plan était effectivement envisageable. Il a fait le choix de donner un délai supplémentaire au débiteur pour analyser toutes les options, y compris une cession. Cette approche pragmatique permet de préserver les chances de redressement, mais elle reporte à plus tard l’examen des difficultés structurelles. La décision s’inscrit ainsi dans la logique de la procédure collective, qui privilégie la sauvegarde de l’entreprise, tout en laissant planer une incertitude sur l’issue finale.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-15 du Code de commerce En vigueur
I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.