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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, le 7 mai 2026, n°2026F00224

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Le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, par un jugement du 7 mai 2026 (n°2026F00224), a eu à se prononcer sur l’opportunité de prolonger la période d’observation d’un débiteur en redressement judiciaire. Un débiteur avait été placé en redressement judiciaire et une période d’observation avait été ouverte. En cours de période, le mandataire judiciaire a requis la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, estimant que le débiteur ne justifiait pas de perspectives sérieuses de redressement. Le ministère public s’est associé à cette demande. Le débiteur a contesté en produisant une attestation d’absence de dettes nouvelles et une situation de trésorerie actualisée. Le tribunal, après avoir entendu le mandataire et le débiteur, a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme de six mois, prenant acte du fait que le mandataire ne s’opposait plus à cette poursuite. La question de droit posée était de savoir si, malgré une demande initiale de conversion, le juge peut maintenir la période d’observation lorsque le débiteur prouve l’absence de dettes postérieures et dispose d’une trésorerie actualisée, et que le mandataire judiciaire ne formule plus d’opposition. Le tribunal a répondu par l’affirmative en ordonnant la poursuite de la période d’observation, se fondant sur l’article L. 631-15 du code de commerce.

I. La vérification judiciaire des conditions de maintien de la période d’observation

A. L’appréciation de l’existence d’éléments comptables suffisants

Le tribunal a fondé sa décision sur la production par le débiteur d’une attestation justifiant de l’absence de nouvelles dettes depuis l’ouverture de la procédure ainsi que d’une situation de trésorerie actualisée. En retenant ces seuls éléments, le juge a implicitement considéré qu’ils suffisaient à écarter le risque d’une conversion en liquidation judiciaire. Il s’oppose en cela à une tendance jurisprudentielle exigeant des justificatifs comptables plus complets pour écarter toute incertitude. Ainsi, la Cour d’appel de Toulouse a estimé, dans un arrêt du 18 mars 2025, qu’une comptabilité non certifiée faute de documents bancaires  » ne donne donc pas une image fidèle de la situation de la société «  (C. app. Toulouse, 18 mars 2025, n°24/02312). De même, la Cour d’appel de Riom, le 5 février 2025, a retenu l’absence de comptabilité et de trésorerie pour ordonner la liquidation, en relevant que  » le compte RJ accusant depuis le mois de mai des frais d’impayés et présentant un solde négatif «  (C. app. Riom, 5 février 2025, n°24/01194). En l’espèce, le tribunal de commerce n’a pas exigé une comptabilité certifiée ni un prévisionnel d’exploitation, se contentant des deux documents produits. Il en résulte une appréciation in concreto de la fiabilité des pièces fournies, au cas par cas, qui confère au juge un large pouvoir d’appréciation.

B. Le rôle du mandataire judiciaire dans l’orientation de la procédure

Le tribunal a pris acte de l’absence d’opposition du mandataire judiciaire à la poursuite de la période d’observation pour motiver sa décision. Cette mention indique que l’avis du mandataire constitue un élément déterminant, bien que non contraignant, dans l’évaluation judiciaire. L’article L. 631-15 I du code de commerce impose que le mandataire soit entendu, mais ne lie pas la décision du juge à son avis. En l’espèce, le mandataire avait initialement sollicité la conversion, mais a renoncé à s’y opposer après la production des justificatifs. Ce revirement souligne l’importance des éléments fournis par le débiteur pour convaincre le mandataire, et partant le juge. La décision commentée illustre ainsi un dialogue procédural où le mandataire, après vérification des pièces, admet que la période d’observation peut se poursuivre. Elle diffère des hypothèses où le mandataire maintient sa demande de conversion et où le juge doit trancher sur la base d’éléments contradictoires.

II. Les conséquences procédurales du maintien de la période d’observation

A. La préservation de la chance de redressement face à la demande de liquidation

En ordonnant la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme, le tribunal a laissé au débiteur un délai supplémentaire pour consolider son redressement. Cette solution témoigne d’une faveur pour le maintien de l’entreprise en activité, conformément à l’esprit du livre VI du code de commerce qui privilégie le sauvetage par rapport à la liquidation. Le juge a estimé que l’absence de dettes nouvelles et la trésorerie actualisée constituaient un indice sérieux de perspectives viables. Il s’inscrit ainsi dans une logique de gestion prudente, évitant une liquidation prématurée qui serait fondée sur des craintes non encore avérées. Les jurisprudences de Toulouse et Riom, citées plus haut, démontrent que les juges n’hésitent pas à convertir la procédure lorsque ces indices font défaut. Ici, au contraire, le tribunal a considéré que les justificatifs étaient de nature à écarter le danger immédiat d’insolvabilité irrémédiable.

B. Le caractère provisoire et conditionné de la décision

Le jugement ne met pas fin à la procédure : il fixe une date de réexamen au 10 septembre 2026, renvoyant le dossier devant la même formation. Cette décision est donc par nature provisoire et réversible. Le maintien de la période d’observation n’est accordé que pour un temps limité, et le débiteur devra, à l’échéance, justifier de sa situation pour éviter la conversion. Le tribunal conditionne ainsi implicitement la poursuite de la procédure à la fourniture continue d’éléments comptables probants. Si le débiteur ne parvenait pas, à l’audience de renvoi, à démontrer la poursuite de son activité ou l’absence d’aggravation du passif, une conversion pourrait être ordonnée. La portée de l’arrêt est donc circonscrite à ce stade de la période d’observation, sans préjuger du sort final de l’entreprise. Le juge s’est montré pragmatique en accordant un sursis fondé sur des indices positifs, tout en conservant la main pour une évaluation ultérieure.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 631-15 du Code de commerce En vigueur

I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.

Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.

II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.

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