Le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence a rendu le 7 mai 2026 un jugement (n°2026F00326) ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société, après avoir constaté son état de cessation des paiements. Cette décision intervient à la suite d’une requête du ministère public, qui avait été alerté de la situation financière dégradée de l’entreprise. Le dirigeant de la société, bien que convoqué à un entretien devant le juge de la prévention des difficultés des entreprises, ne s’est pas présenté, et une carence a été constatée.
Dans le cadre de cet entretien, le juge a sollicité les renseignements des organismes fiscaux et sociaux. La Direction générale des Finances publiques a alors révélé l’existence d’une dette fiscale de 686 165 euros, devenue exigible le 7 mai 2021 et inscrite sur l’état des privilèges et nantissements du Trésor public le 21 janvier 2026. À l’audience, le dirigeant n’a pas comparu et n’a fourni aucune explication ni document de nature à contester l’état de cessation des paiements. Le ministère public a requis l’ouverture d’un redressement judiciaire et demandé de fixer la date de cessation des paiements au 7 mai 2021, soit à dix-huit mois de sa requête, en raison de l’ancienneté du passif fiscal.
Le tribunal a suivi en partie cette demande. Il a constaté l’état de cessation des paiements au sens de l’article L.631-1 du Code de commerce et prononcé l’ouverture du redressement judiciaire. Toutefois, il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 7 novembre 2024, et non à la date de la dette fiscale. Il a désigné les organes de la procédure (juge commissaire, mandataire judiciaire, commissaire de justice) et ouvert une période d’observation de six mois. Le jugement ordonne également à la société de produire divers documents comptables sous peine de conversion en liquidation judiciaire. La question de droit centrale est celle de la détermination de l’état de cessation des paiements et de la fixation de sa date en présence d’une dette fiscale ancienne et de l’absence de contestation du débiteur.
La solution du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, bien que pragmatique, soulève des interrogations sur la manière dont le passif exigible est apprécié et sur les conséquences de l’absence de comparution du dirigeant. Elle invite à une double analyse : d’abord, l’appréciation souveraine de l’état de cessation des paiements (I), puis, la portée des mesures d’accompagnement ordonnées (II).
I. L’appréciation de l’état de cessation des paiements et la fixation de sa date
A. La caractérisation de l’état de cessation des paiements en l’absence de contestation
Le tribunal se fonde sur l’article L.631-1 du Code de commerce, qui définit l’état de cessation des paiements comme » l’impossibilité pour une entreprise de faire face à son passif immédiatement exigible avec son actif disponible « . En l’espèce, le dirigeant ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fourni aucun document pour démontrer que la société pouvait faire face à ses dettes. Cette carence a permis au tribunal de retenir la seule existence du passif fiscal de 686 165 euros, exigible depuis le 7 mai 2021, pour caractériser la cessation des paiements. La jurisprudence considère qu’il revient au débiteur de prouver qu’il n’est pas en état de cessation des paiements lorsqu’une créance certaine, liquide et exigible est établie. En l’absence de toute opposition, le tribunal n’avait pas à rechercher d’autres éléments d’actif disponible, le dirigeant n’en rapportant pas la preuve.
B. La fixation de la date de cessation des paiements entre passif fiscal ancien et période suspecte
Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 7 novembre 2024, soit environ deux ans et demi après l’exigibilité de la dette fiscale. Le ministère public sollicitait pourtant un report à dix-huit mois, ce qui aurait correspondu à la date de la naissance de la créance (mai 2021). Le tribunal semble avoir opéré une distinction entre l’exigibilité de la dette et la date à laquelle l’impossibilité de payer est devenue effective. Comme le rappelle la Cour d’appel de Paris, » il est ainsi établi qu’au 15.06.2021 le passif exigible de la société […] ne pouvait pas être payé avec l’actif disponible dont disposait la société « (Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, n°23/17113). Mais en l’espèce, le tribunal n’a pas retenu cette date, sans doute parce qu’il a estimé que l’actif disponible permettait encore de faire face jusqu’en novembre 2024. Cette solution est prudente : elle évite de remonter trop loin la période suspecte, ce qui préserve les actes de la société antérieurs à cette date. Elle s’inscrit dans la logique de l’article L.631-8 du Code de commerce, qui permet au tribunal de fixer librement la date de cessation des paiements dans la limite de dix-huit mois avant le jugement, lorsque les éléments du dossier le justifient.
II. La portée du jugement d’ouverture et les mesures d’accompagnement
A. L’ouverture d’une période d’observation et la désignation des organes de la procédure
Le tribunal ouvre une période d’observation de six mois, conformément à l’article L.631-15 I du Code de commerce. Il désigne un juge commissaire titulaire et un suppléant, un mandataire judiciaire et un commissaire de justice chargé de l’inventaire et de la prisée. Ces mesures sont classiques en matière de redressement judiciaire. Toutefois, la désignation d’un commissaire de justice pour réaliser l’inventaire dans les trente jours révèle une certaine méfiance à l’égard du dirigeant défaillant. Le tribunal cherche à protéger les actifs de l’entreprise en confiant cette mission à un tiers neutre, ce qui est conforme aux articles L.622-6 et L.641-1 II du Code de commerce.
B. Les injonctions et la perspective de conversion en liquidation judiciaire
Le tribunal enjoint la société de produire, dans un délai de dix jours avant l’audience de point, un relevé bancaire, une situation comptable certifiée et une attestation de l’expert-comptable sur l’absence de dettes postérieures. Il rappelle que le mandataire judiciaire pourra saisir le tribunal aux fins de conversion en liquidation judiciaire en cas d’absence de ces documents. Cette menace, bien que classique, prend une importance particulière ici en raison de l’absence de coopération du dirigeant. La Cour de cassation a jugé qu’une dette fiscale notifiée postérieurement à la date de cessation des paiements ne peut être incluse dans le passif exigible à cette date (Cass. com., 26 mars 2025, n°24-10.148). En l’espèce, la dette fiscale était antérieure, ce qui justifie son inclusion. Mais si le dirigeant ne produit pas les documents, le tribunal pourrait considérer que l’entreprise est définitivement incapable de se redresser et prononcer la liquidation. Le jugement laisse ainsi entrevoir une issue sévère en cas de passivité persistante.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article L. 631-8 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.