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Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, le 7 mai 2026, n°2026F00331

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Le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, par un jugement du 7 mai 2026 (n°2026F00331), a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre d’un entrepreneur individuel exerçant une activité de maçonnerie générale en liquidation judiciaire. Le débiteur, après l’ouverture du redressement, ne s’est jamais manifesté auprès du mandataire judiciaire. Aucun élément comptable n’a été communiqué, tandis que le passif déclaré s’élevait à 74 000 euros. Le tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 631-15 II du code de commerce, a constaté que le redressement était manifestement impossible. Il a ainsi mis fin à la période d’observation et désigné le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur, fixant un délai de neuf mois avant l’examen de la clôture. La question de droit centrale porte sur les conditions dans lesquelles l’absence de coopération du débiteur et la carence comptable permettent de caractériser le « redressement manifestement impossible » justifiant la conversion en liquidation judiciaire. La solution retenue affirme que le défaut total de participation du débiteur à la procédure rend la poursuite de la période d’observation impossible et fonde la liquidation.

I. La caractérisation judiciaire du redressement manifestement impossible par l’absence de coopération

A. L’obstination du débiteur dans l’inaction comme indice déterminant

Le tribunal a fondé sa décision sur le comportement passif du débiteur tout au long de la période d’observation. Il ressort des débats que l’entrepreneur ne s’est jamais adressé au mandataire judiciaire et n’a fourni aucun document comptable. Cette abstention totale empêche le mandataire d’établir un bilan économique et social indispensable à l’élaboration d’un plan de redressement. La cour d’appel de Versailles a rappelé que « si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose » (14 février 2025, n°24/00621). En l’espèce, le débiteur avait comparu lors de l’ouverture du redressement, puis s’est totalement désintéressé de la suite. Le tribunal a donc pu apprécier la situation au seul vu du passif déclaré et du rapport du mandataire, sans aucune contribution du dirigeant. L’absence de toute comptabilité constitue une violation des obligations légales. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a souligné que « l’entrepreneur individuel a pour obligation de tenir une comptabilité » et que son défaut ne saurait être excusé par un statut prétendument allégé (23 janvier 2025, n°23/15619). Le tribunal a ainsi valorisé le devoir de collaboration du débiteur, condition sine qua non de la viabilité d’une procédure collective.

B. L’appréciation souveraine de l’impossibilité manifeste par le juge du fond

Le tribunal exerce son pouvoir souverain pour constater que le redressement est manifestement impossible. L’article L. 631-15 II permet cette conversion « si le redressement est manifestement impossible », notion laissée à l’appréciation des juges du fond. En l’espèce, l’absence de toute information comptable et l’absence totale de dialogue avec le mandataire rendent impossible l’élaboration d’un plan. La persistance de cette carence pendant toute la période d’observation interdit d’envisager un redressement viable. Le tribunal a considéré que la poursuite de la période d’observation était elle-même manifestement impossible, faute de perspective sérieuse. Cette appréciation repose sur une constatation factuelle : le passif est certain, aucun actif ou recette n’est connu, le débiteur refuse toute coopération. Le juge n’a pas à établir une preuve absolue de l’impossibilité ; il se contente d’une évidence tirée des éléments disponibles. Cette approche pragmatique évite de maintenir artificiellement une procédure vouée à l’échec. Le tribunal a ainsi utilisé la faculté d’office prévue par le texte, le ministère public ayant été entendu.

II. Les conséquences procédurales de la conversion en liquidation judiciaire

A. La cessation immédiate de la période d’observation et le dessaisissement du débiteur

Le jugement met fin à la période d’observation et confie au liquidateur la mission de réaliser l’actif. Le dessaisissement du débiteur est automatique, conformément aux articles L. 641-9 et suivants. L’entrepreneur ne peut plus administrer ses biens, ce qui est logique puisque son inaction a précisément conduit à la liquidation. La désignation du même mandataire judiciaire comme liquidateur assure une continuité dans le suivi du dossier. Le tribunal a aussi maintenu le juge commissaire et son suppléant, garantissant une connaissance approfondie de l’affaire. La date de cessation des paiements reste celle fixée lors du jugement d’ouverture, soit le 10 septembre 2025. Cette stabilité permet d’éviter des contestations ultérieures sur la période suspecte. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée, ce qui accélère les opérations de liquidation et évite les recours dilatoires du débiteur. Cette mesure est classique en matière de liquidation judiciaire pour éviter la dissipation des actifs.

B. La fixation d’un délai de clôture et l’organisation de la fin de procédure

Le tribunal a fixé à neuf mois le délai au terme duquel la clôture sera examinée, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce. Cette échéance permet au liquidateur de mener les opérations nécessaires : recouvrement des créances, réalisation des actifs éventuels, répartition. Le juge convoquera le débiteur en chambre du conseil le 11 février 2027 pour examiner le rapport du liquidateur. Cette convocation est obligatoire pour respecter le contradictoire, même si le débiteur s’est jusqu’alors abstenu de toute participation. La publicité ordonnée assure l’information des créanciers et la transparence de la procédure. Le tribunal veille ainsi à ce que la liquidation se déroule dans un cadre juridique précis, malgré l’absence de coopération du débiteur. La durée de neuf mois est raisonnable pour une procédure individuelle de faible ampleur. Cette organisation témoigne de la volonté de clore rapidement une procédure dont le débiteur a lui-même compromis l’issue favorable.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 643-9 du Code de commerce En vigueur

Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.

Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.

Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.

Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.

En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.

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