Le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, par jugement du 7 mai 2026 (n°2026F00332), a converti la procédure de redressement judiciaire d’une société exerçant une activité du bâtiment en liquidation judiciaire. Une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à son encontre par un précédent jugement. Durant la période d’observation, la débitrice ne s’est jamais manifestée auprès du mandataire judiciaire. Aucun élément comptable n’a été communiqué et aucune créance n’a été déclarée au passif. Le tribunal, saisi d’office ou sur requête, a considéré que le redressement était manifestement impossible au sens de l’article L. 631-15 II du code de commerce. La question de droit est de savoir si l’absence totale de coopération du débiteur et l’absence d’information comptable caractérisent l’impossibilité manifeste de redressement justifiant la conversion en liquidation judiciaire. Le tribunal répond par l’affirmative et ordonne la liquidation judiciaire, mettant fin à la période d’observation.
I. L’appréciation souveraine de l’impossibilité manifeste de redressement
A. Le critère d’appréciation in concreto de l’impossibilité de redressement
Le tribunal rappelle que la notion de redressement manifestement impossible est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond. Cette appréciation ne peut être abstraite ; elle exige une analyse concrète de la situation du débiteur. La jurisprudence a précisé que » l’impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s’apprécie in concreto, au cas par cas, au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 27 février 2025, n°23/15536). En l’espèce, la débitrice n’a fourni aucun élément comptable. Aucune créance n’a été déclarée, ce qui prive le tribunal de toute perspective de redressement. L’absence de collaboration et d’information rend impossible tout diagnostic économique. Le tribunal effectue donc une appréciation concrète en constatant l’absence totale de coopération et l’impossibilité matérielle de poursuivre la période d’observation.
B. L’absence de coopération du débiteur comme manifestation de l’impossibilité
Le motif essentiel retenu par le tribunal réside dans le défaut de manifestation de la débitrice. Cette abstention volontaire est assimilée à une impossibilité manifeste de redressement. L’article L. 631-15 II permet au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire dès lors que le redressement est manifestement impossible. L’absence de comptabilité et la carence du débiteur constituent des indices graves de son incapacité à se redresser. La jurisprudence admet que le défaut de coopération avec les organes de la procédure collective caractérise une situation d’impossibilité. En effet, sans information comptable, il est impossible d’élaborer un plan de redressement. La débitrice n’a pas non plus justifié de démarches pour déclarer ses créanciers. Le tribunal en déduit que la continuation de la période d’observation est dépourvue d’utilité. La conversion en liquidation est donc justifiée.
II. Les conséquences procédurales et substantielles de la conversion
A. La cessation de la période d’observation et le dessaisissement du débiteur
La conversion en liquidation judiciaire emporte plusieurs effets immédiats. La période d’observation prend fin. Le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens. Le jugement désigne un liquidateur chargé de réaliser l’actif et d’apurer le passif. La date de cessation des paiements est maintenue au 27 septembre 2024, ce qui détermine la période suspecte. Le juge commissaire est maintenu pour suivre la procédure. Le tribunal fixe également un délai de neuf mois pour examiner la clôture de la procédure. Cette mesure temporelle vise à encadrer le déroulement de la liquidation. L’exécution provisoire est ordonnée. La décision est rendue en premier ressort. Le greffier convoquera le débiteur en chambre du conseil pour l’audience de clôture.
B. La portée de la décision sur les droits des créanciers et le sort du débiteur
Le jugement entraîne la mise en œuvre des règles relatives à la liquidation judiciaire. Les créanciers disposent d’un délai pour déclarer leurs créances. Le liquidateur procède aux vérifications et apure le passif dans la limite de l’actif réalisable. La jurisprudence rappelle que » le tribunal peut prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de toute personne physique exerçant une activité artisanale ou commerciale […] qui aurait fait disparaître des documents comptables, n’aurait pas tenu de comptabilité ou aurait tenu une comptabilité fictive « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 23 janvier 2025, n°23/15619). Le défaut de transmission d’informations comptables pourrait en l’espèce fonder ultérieurement une telle sanction. La décision s’inscrit dans la ligne d’une application rigoureuse du droit des procédures collectives. Elle met fin à l’expectative du débiteur et permet aux créanciers de recouvrer leurs droits dans un cadre judiciaire ordonné.