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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Sedan, le 7 mai 2026, n°2026001056

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Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Sedan a rendu un jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société exploitant une activité de restauration et d’hôtellerie. Le ministère public avait saisi la juridiction consulaire d’une requête fondée sur l’article R. 631-4 du code de commerce, afin de voir constater l’état de cessation des paiements de la débitrice. La société, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.

La procédure révèle que le parquet a estimé que l’entreprise se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible. Le tribunal, après avoir examiné les pièces versées aux débats, a relevé que le passif exigible s’élevait à 8 166,03 euros tandis que l’actif disponible était nul. Il a donc ouvert une procédure de redressement judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 avril 2026.

La question de droit centrale réside dans la caractérisation de l’état de cessation des paiements, condition nécessaire à l’ouverture d’une procédure collective, et dans l’appréciation des éléments permettant d’y déroger lorsque le débiteur bénéficie de réserves de crédit ou de moratoires. Il s’agit également de déterminer la date à laquelle cet état doit être fixé, en l’absence de déclaration spontanée du débiteur.

Le tribunal a considéré que les conditions légales étaient réunies et qu’il convenait d’ouvrir un redressement judiciaire, tout en nommant un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire. Cette décision appelle une analyse en deux temps : d’abord, l’appréciation du tribunal quant à l’état de cessation des paiements ; ensuite, la mise en œuvre concrète de la procédure de redressement judiciaire.

I. L’appréciation de l’état de cessation des paiements par le tribunal

A. La constatation de l’impossibilité de faire face au passif exigible

Le tribunal de commerce a constaté que la société débitrice était dans « l’impossibilité de faire face à son passif exigible (8166.03 euros) avec son actif disponible (0 euro) ». Cette formule reprend la définition légale de l’état de cessation des paiements, posée à l’article L. 631-1 du code de commerce. La juridiction a vérifié le caractère commercial de l’entreprise, condition de recevabilité de la procédure, et a relevé l’absence totale d’actif disponible.

Le ministère public avait saisi le tribunal sur le fondement d’une requête, ce qui confère à la décision un caractère d’office. La débitrice, absente à l’audience, n’a produit aucun élément pour contester l’état de cessation des paiements ni pour invoquer l’existence de réserves de crédit ou de moratoires. Or, la jurisprudence rappelle que « le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements » (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/11207). Faute pour la société d’apporter une telle preuve, le tribunal a pu légalement retenir la cessation des paiements.

Le tribunal a également distingué implicitement la cessation des paiements de l’insuffisance d’actif, notion distincte qui n’était pas en cause. Il s’est fondé sur les pièces du dossier pour établir que l’actif disponible était inexistant, ce qui caractérise bien l’impossibilité de payer les dettes exigibles.

B. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements

Le jugement fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 16 avril 2026, soit le jour de l’ordonnance de convocation délivrée par le président du tribunal. Cette date correspond à celle retenue par le ministère public dans sa requête. Le tribunal n’a pas précisé les critères ayant guidé ce choix, mais il s’agit d’une fixation provisoire, susceptible d’être modifiée ultérieurement par le juge-commissaire.

La jurisprudence de la Cour d’appel de Limoges indique que « la date de cessation des paiements est fixée au 24 mai 2024, soit celle reconnue par la société […] comme étant celle de sa cessation des paiements dans la déclaration déposée au greffe du tribunal de commerce » (Cour d’appel de Limoges, 20 février 2025, n°24/00492). En l’espèce, la société n’ayant pas déposé de déclaration, le tribunal a dû fixer une date d’après les éléments fournis par le parquet. L’absence de contestation de la part du débiteur a sans doute facilité cette détermination.

Cette fixation provisoire permet d’ouvrir la période d’observation tout en laissant la possibilité au juge-commissaire de reculer la date si des éléments ultérieurs le justifient. Elle constitue une mesure prudente, conforme à la pratique des juridictions consulaires lorsqu’aucune indication précise n’est fournie par le débiteur.

II. La mise en œuvre de la procédure de redressement judiciaire

A. Le choix de la procédure de redressement judiciaire

Le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire plutôt qu’une liquidation judiciaire. Il a motivé ce choix en indiquant « vu son chiffre d’affaires ». Cette mention suggère que l’activité de l’entreprise est encore viable et que les perspectives de continuation existent. L’article L. 631-1 du code de commerce permet au tribunal d’ouvrir un redressement judiciaire lorsque le débiteur est en cessation des paiements mais que son entreprise n’est pas manifestement irrémédiablement compromise.

Le tribunal a également pris en compte l’intérêt des salariés, puisque la représentante des salariés était présente à l’audience. La décision nomme un administrateur judiciaire avec mission de gérer seul la société, ce qui traduit une certaine défiance à l’égard de la direction, absente sans excuse. Cette mesure permet d’assurer la poursuite de l’activité sous contrôle judiciaire.

Le ministère public, en demandant l’ouverture de la procédure, estimait que les conditions légales étaient réunies. Le tribunal a fait sienne cette appréciation, en se fondant sur le passif exigible non honoré et l’absence d’actif. La décision est rendue en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, la débitrice n’étant pas comparante.

B. Les mesures d’organisation et de publicité

Le jugement détaille les mesures destinées à encadrer la période d’observation. Il nomme un juge-commissaire et un juge-commissaire suppléant, un mandataire judiciaire et un administrateur judiciaire. La mission de ce dernier est de gérer seul la société, ce qui implique que les dirigeants sont dessaisis de leurs pouvoirs. Le tribunal fixe un délai de douze mois au mandataire pour établir la liste des créanciers.

La décision prescrit également un inventaire des biens dans un délai de huit jours, confié à un cabinet d’expertise. L’inventaire doit comporter la valeur d’exploitation des actifs et les biens susceptibles d’être revendiqués. Le tribunal invite le chef d’entreprise à désigner un représentant des salariés dans les dix jours. Enfin, il ordonne l’insertion d’un extrait du jugement dans un journal d’annonces légales et le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour statuer sur la poursuite de la période d’observation.

Ces mesures sont conformes aux articles L. 631-9 et suivants du code de commerce. Elles témoignent de la volonté du tribunal de garantir la transparence de la procédure et de permettre une évaluation rapide de la situation de l’entreprise. L’ensemble du dispositif vise à préserver les chances de redressement tout en protégeant les intérêts des créanciers et des salariés.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article R. 631-4 du Code de commerce En vigueur

Lorsque le ministère public demande l’ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à comparaître dans le délai qu’il fixe.

A cette convocation est jointe la requête du ministère public.

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

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