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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Sedan, le 7 mai 2026, n°2026001150

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Le Tribunal de commerce de Sedan, dans un jugement du 7 mai 2026, a été saisi par une déclaration de cessation des paiements effectuée par le gérant d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée exploitant un fonds de brasserie-restaurant. Cette déclaration visait à obtenir l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le débiteur, assisté de son conseil, a comparu en chambre du conseil. Le ministère public a émis un avis favorable.

La procédure montre que l’entreprise ne disposait d’aucun actif disponible, soit zéro euro, tandis que son passif exigible s’élevait à 48 234 euros. Le gérant n’a pas sollicité un redressement judiciaire. Le tribunal a été conduit à se prononcer sur la question de savoir si les conditions légales de l’ouverture d’une liquidation judiciaire étaient réunies, et plus précisément si la situation de cessation des paiements était caractérisée et si tout redressement était manifestement impossible.

Le tribunal a constaté que l’état de cessation des paiements était avéré et que le redressement apparaissait comme irrémédiablement compromis. Il a donc ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, fixé la date de cessation des paiements au 17 avril 2026, désigné un liquidateur et un juge-commissaire, et prescrit diverses mesures d’administration.

I. Les conditions substantielles de l’ouverture de la liquidation judiciaire

A. L’état de cessation des paiements caractérisé par l’insuffisance d’actif disponible

Le jugement constate que l’entreprise  » ne peut plus faire face à son passif exigible (48234 euros) avec son actif disponible (0 euro) « . Cette double donnée chiffrée établit sans équivoque la cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce. La jurisprudence rappelle que l’état de cessation des paiements se distingue de l’insuffisance d’actif. La Cour d’appel de Paris a précisé que  » le tableau élaboré par le technicien et sur lequel se base le liquidateur judiciaire pour soutenir que la société était en état de cessation des paiements étudie non pas l’état de cessation des paiements, mais l’insuffisance d’actif, ce qui est une notion différente et non pertinente «  (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/11207). En l’espèce, le tribunal ne confond pas les deux notions : il vérifie l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, ce qui est exactement la définition légale de la cessation des paiements. L’absence de tout actif disponible rend cette impossibilité totale et immédiate.

B. L’absence de perspective de redressement justifiant la liquidation directe

Le tribunal estime que  » tout redressement apparaît comme irrémédiablement compromis « . Cette appréciation est conforme à l’article L. 640-1 du code de commerce, qui réserve la liquidation judiciaire aux débiteurs en cessation des paiements et  » dont le redressement est manifestement impossible « . La Cour d’appel de Grenoble a appliqué ce texte en relevant que le débiteur  » n’établit donc pas qu’il existe des possibilités de redressement de nature à justifier son placement en redressement judiciaire «  (Cour d’appel de Grenoble, 6 février 2025, n°24/02921). Ici, le gérant lui-même a demandé la liquidation, ce qui exclut toute volonté de redressement. Aucun plan de continuation ou de cession n’est envisagé. Le tribunal n’a donc pas à rechercher d’autres possibilités de redressement : l’absence d’actif disponible et la demande du débiteur suffisent à caractériser l’impossibilité manifeste.

II. Les modalités procédurales de la mise en œuvre de la liquidation simplifiée

A. Le choix de la liquidation judiciaire simplifiée et ses critères

Le tribunal ouvre la procédure sous la forme simplifiée en application des articles L. 640-2 et R. 641-10 du code de commerce. Il motive ce choix par  » le nombre de salarié de cette dernière, ainsi que de l’absence de tout élément d’actif immeuble « . Le débiteur est une entreprise unipersonnelle, sans salarié ou avec un nombre très faible, et ne possède aucun bien immobilier. La procédure simplifiée est adaptée aux petites entreprises dont la liquidation ne nécessite pas de formalités lourdes. Le tribunal respecte ainsi les critères légaux de la simplification : absence d’actif immobilier et effectif salarié réduit.

B. Les mesures d’organisation de la procédure et leur finalité

Le jugement désigne un liquidateur, une SELARL, et fixe la date de cessation des paiements au 17 avril 2026, date proche du jugement. Il prescrit un inventaire des biens dans un délai de huit jours, à réaliser par un commissaire-priseur, et fixe un délai de cinq mois pour l’établissement de la liste des créances. La clôture de la procédure est prévue au plus tard dans six mois, avec une audience de clôture fixée au 17 décembre 2026. Ces mesures sont classiques en matière de liquidation simplifiée : elles visent à accélérer le traitement du passif et à réaliser rapidement les actifs. Le tribunal invite également le chef d’entreprise à organiser la désignation d’un représentant des salariés, ce qui garantit le respect des droits des travailleurs malgré la simplicité de la procédure. L’ensemble de ces dispositions témoigne d’une application rigoureuse des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 640-2 du Code de commerce En vigueur

La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.

A moins qu’il ne s’agisse de patrimoines distincts d’un entrepreneur, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur soumis à une telle procédure tant que celle-ci n’a pas été clôturée ou à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, tant qu’il n’a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte.

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

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