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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Sedan, le 7 mai 2026, n°2026001151

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Le Tribunal de commerce de Sedan, dans un jugement du 7 mai 2026, a été saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire formée par une société commerciale active dans l’achat, la vente et la réparation de véhicules motorisés. Le débiteur avait déclaré lui-même sa cessation des paiements conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de commerce. L’examen en chambre du conseil a permis d’entendre son conseil et le ministère public, lequel s’est prononcé en faveur de la demande.

Il résultait des explications fournies que le passif exigible s’élevait à 221 072,84 euros tandis que l’actif disponible n’atteignait que 2 160 euros. Le tribunal a constaté que l’entreprise ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible, caractérisant ainsi l’état de cessation des paiements. Il a également estimé que tout redressement était irrémédiablement compromis, justifiant l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 24 avril 2026. Diverses mesures d’organisation ont été ordonnées, notamment la désignation d’un liquidateur, d’un juge-commissaire et un délai de clôture de douze mois.

La question de droit centrale portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture d’une liquidation judiciaire à la suite d’une déclaration volontaire du débiteur, en particulier l’existence d’une cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de tout redressement. Le tribunal a tranché en ouvrant la procédure et en retenant la forme simplifiée.

I. Les conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire strictement vérifiées

A. L’état de cessation des paiements établi par les données chiffrées

Le tribunal s’est fondé sur un constat comptable précis pour caractériser l’état de cessation des paiements. Il a relevé que le passif exigible de 221 072,84 euros excédait très largement l’actif disponible de 2 160 euros, situation qui interdisait au débiteur de faire face à ses dettes exigibles. Cette approche est conforme à la définition légale de la cessation des paiements, laquelle suppose l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. La décision commentée précise que  » cette dernière, qui ne peut plus faire face à son passif exigible (221072.84 euros) avec son actif disponible (2160 euros), est en état de cessation des paiements « . La Cour d’appel de Paris a rappelé, dans un arrêt du 3 avril 2025, qu’un débiteur est en cessation des paiements lorsqu’il ne dispose pas de la trésorerie et des perspectives d’encaissement lui permettant de régler l’intégralité du passif (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/16725). Le tribunal de Sedan a appliqué cette même logique en se fondant sur un déséquilibre patent entre l’actif disponible et le passif exigible.

B. L’impossibilité manifeste de redressement retenue sans équivoque

Au-delà de la simple cessation des paiements, le tribunal a dû apprécier si un redressement était encore possible. Il a jugé que  » tout redressement apparaît comme irrémédiablement compromis « . Aucun élément positif n’a été relevé, ni perspective de trésorerie, ni plan de continuation, ni possibilité de conciliation. L’article L.640-1 du Code de commerce, tel que rappelé par la Cour d’appel de Rouen, institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible (Cour d’appel de Rouen, 30 janvier 2025, n°24/01905). En l’espèce, la société ne disposait d’aucun actif immobilier ni d’effectifs salariés significatifs, ce qui excluait toute perspective de redressement sérieux. Le tribunal a donc logiquement prononcé la liquidation judiciaire.

II. Le choix de la procédure simplifiée et son encadrement

A. La liquidation simplifiée justifiée par la taille modeste de l’entreprise

Le tribunal a opté pour une liquidation judiciaire simplifiée en application des articles L.640-2 et R.641-10 du Code de commerce. Cette forme allégée est réservée aux entreprises qui n’emploient pas de salarié ou dont le nombre de salariés est faible, et qui ne possèdent pas d’immeuble. La décision commentée mentionne expressément qu’il convient d’ouvrir une procédure simplifiée  » eu égard au nombre de salarié de cette dernière, ainsi que de l’absence de tout élément d’actif immeuble « . Cette motivation répond aux critères légaux de simplification. La procédure simplifiée permet une gestion plus rapide et moins coûteuse, ce qui est adapté à une entreprise dont l’actif disponible est très réduit. Le juge a ainsi fait une application pertinente des textes en fonction de la situation concrète du débiteur.

B. Les mesures pratiques organisant le déroulement de la procédure

Le jugement ne se limite pas à ouvrir la liquidation ; il met en place un cadre précis. Un liquidateur est désigné, un juge-commissaire nommé, et un délai de cinq mois est fixé pour l’établissement de la liste des créances. Un inventaire des biens doit être réalisé dans les huit jours, et la clôture est envisagée dans un délai maximum de douze mois, avec une audience fixée au 17 décembre 2026. Ces mesures assurent le contrôle judiciaire de la procédure tout en respectant les exigences de célérité propres à la liquidation simplifiée. Le tribunal ordonne également toute mesure de publicité légale et met les dépens au rang des frais privilégiés de liquidation. L’ensemble de ces dispositions témoigne d’une gestion rigoureuse et conforme au droit des procédures collectives.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 640-2 du Code de commerce En vigueur

La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.

A moins qu’il ne s’agisse de patrimoines distincts d’un entrepreneur, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur soumis à une telle procédure tant que celle-ci n’a pas été clôturée ou à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, tant qu’il n’a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte.

Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

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