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Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, le 7 mai 2026, n°2025F01015

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Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, par un jugement du 7 mai 2026 (n°2025F01015), a arrêté un plan de redressement judiciaire au bénéfice d’une société débitrice. Cette décision intervient après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et une période d’observation. Un projet de plan a été élaboré par l’administrateur judiciaire et notifié aux créanciers. La majorité d’entre eux ont accepté les propositions de remboursement. Toutefois, un créancier, associé de la société, n’a pas retiré la notification et n’a pas répondu. La question de droit centrale était de savoir si le tribunal pouvait légalement arrêter le plan malgré cette absence de réponse et si les conditions de l’article L626-8 du code de commerce relatives à la possibilité sérieuse de redressement étaient réunies. Le tribunal a répondu par l’affirmative. Il a estimé que le projet avait été régulièrement notifié, que le délai de trente jours était expiré et qu’une majorité des créanciers avait accepté. Il a également considéré qu’il existait une possibilité sérieuse de redressement, faute de dettes postérieures impayées. Le plan prévoit un remboursement intégral du passif sur dix à douze ans, avec des modalités différenciées selon la nature des créances. En outre, le tribunal a maintenu les délais de paiement contractuels pour les créances bancaires à échoir, conformément à l’article L626-18 du code de commerce.

I. Les conditions de fond et de forme de l’adoption du plan de redressement

A. La régularité de la consultation des créanciers

Le tribunal a constaté que le projet de plan avait été notifié à l’ensemble des créanciers connus par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 mars 2026. L’article L626-5 du code de commerce impose un délai de trente jours pour que les créanciers fassent connaître leur réponse. En l’espèce, le créancier associé, domicilié à l’étranger, n’a pas retiré le pli, et la notification a été retournée. Le tribunal a considéré que le délai était expiré et que ce créancier n’avait pas répondu. Or, le défaut de réponse vaut acceptation du plan conformément à l’article L626-5 alinéa 3. Le tribunal a donc pu valablement arrêter le plan sans l’accord exprès de cet associé. Cette solution est conforme à la lettre des textes qui organisent une acceptation tacite des créanciers silencieux. Le tribunal a également relevé qu’une majorité des créanciers, représentant des parts significatives du passif, avaient expressément accepté le plan. Aucun créancier ne s’est opposé. La condition de majorité n’était donc pas en cause. La régularité de la consultation n’est pas contestable.

B. L’appréciation de la possibilité sérieuse de redressement

L’article L626-8 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L631-18, exige que le tribunal n’arrête le plan que s’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée. Le tribunal a fondé son appréciation sur plusieurs éléments : l’absence de dettes nées depuis l’ouverture de la procédure, l’acceptation par les créanciers d’un étalement des paiements sur dix à douze ans, et la viabilité économique apparente de la société. La jurisprudence retient une interprétation large de la notion de difficultés insurmontables. La Cour d’appel de Montpellier a rappelé que  » les difficultés insurmontables sont appréhendées de manière très large et ne se résument pas à des difficultés strictement financières mais peuvent consister en des difficultés d’ordre juridique, social ou économique tenant notamment à un manque de rentabilité, à une situation de dépendance à l’égard d’un cocontractant ou d’un associé ou encore à des difficultés tenant à des relations dégradées entre les mêmes «  (Cour d’appel de Montpellier, 18 février 2025, n°24/03917). Par analogie, la possibilité sérieuse de redressement s’apprécie également largement. Ici, le tribunal a estimé que cette possibilité existait, sans examiner en détail les causes des difficultés initiales. On peut s’interroger sur la rigueur de cette appréciation. Toutefois, le tribunal a bénéficié du rapport de l’administrateur et du mandataire, ainsi que de l’avis favorable du ministère public. La décision semble prudente et conforme à l’esprit des procédures collectives qui favorisent la sauvegarde des entreprises.

II. Les modalités concrètes du plan arrêté par le tribunal

A. Le traitement différencié des créances selon leur nature et leur échéance

Le plan distingue plusieurs catégories de créances. Les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture, dites de l’article L622-17, doivent être réglées à leur échéance normale. Les créances superprivilégiées, garanties par le privilège des salaires, sont réglées hors plan, sans remise ni délai, conformément à l’article L626-20. Les créances inférieures à 500 euros sont payées comptant, dans la limite de 5 % du passif vérifié. Les créances échues privilégiées et chirographaires sont remboursées à 100 % sur dix ans, sans intérêts, par annuités progressives. Les créances bancaires à échoir sont remboursées à 100 % sur douze ans, également par annuités progressives. Ce traitement différencié respecte les ordres de privilèges et les dispositions légales. Le tribunal a également ordonné l’inaliénabilité des biens de la société pendant la durée du plan, afin de préserver les droits des créanciers. La nomination d’un commissaire à l’exécution du plan assure le suivi des paiements. L’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 18 mars 2025 rappelle l’importance de la qualification exacte des créances :  » Il résulte du contrat de prêt n°DC 01270945 qu’il est garanti par une hypothèque de rang 1 à hauteur de 65.000 euros. Il résulte de la déclaration de créance du Crédit Mutuel que ce contrat, renuméroté 0721 0598317 04, a été déclaré comme bénéficiant d’un privilège d’ Hypothèque conventionnelle. L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a admis la créance à titre chirographaire et non pas privilégié «  (Cour d’appel de Rennes, 18 mars 2025, n°24/02936). Cela souligne la nécessité pour le tribunal de vérifier la nature des créances. En l’espèce, le jugement a bien distingué les créances privilégiées et chirographaires, ce qui est conforme. Le plan apparaît ainsi équilibré et respectueux des droits de chaque catégorie.

B. Le maintien des délais de paiement contractuels antérieurs

L’article L626-18 alinéa 3 du code de commerce dispose que, pour les créanciers autres que ceux visés aux deux premiers alinéas, lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais. En l’espèce, deux établissements bancaires bénéficiaient de contrats de prêt avec des échéances s’étalant au-delà de la durée du plan, soit douze ans. Le tribunal a pris acte de ces délais et a ordonné leur maintien, en fixant un échéancier de remboursement sur douze ans conforme aux stipulations contractuelles. Cette solution est fidèle à la lettre de l’article L626-18. Elle permet de ne pas modifier unilatéralement les conventions en cours, tout en intégrant le plan de redressement. Les banques ont accepté cette modalité. Le tribunal a ainsi respecté le principe de la force obligatoire des contrats, tempéré par les nécessités de la procédure collective. Cette approche protège les créanciers bancaires tout en offrant à la débitrice un étalement viable. En outre, le gel partiel du remboursement du compte courant d’associé pendant la durée du plan témoigne de la recherche d’un équilibre entre les intérêts en présence. Le jugement illustre une application équilibrée des règles du redressement judiciaire, favorisant la poursuite d’activité tout en respectant les droits des créanciers.

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