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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, le 7 mai 2026, n°2026F00228

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Par un jugement réputé contradictoire du 7 mai 2026 (n°2026F00228), le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a été saisi par l’URSSAF Rhône-Alpes d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société exerçant une activité de boulanger-pâtissier. Le débiteur, régulièrement assigné, n’a pas comparu. Le tribunal a constaté que l’entreprise ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible, caractérisant ainsi l’état de cessation des paiements. Faute d’éléments probants, il a fixé provisoirement cette date au jour du jugement. Relevant des perspectives de redressement, il a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour une durée de six mois, sans désigner d’administrateur judiciaire.

La procédure a débuté par une assignation du créancier public devant le tribunal de commerce. Le débiteur ne s’est pas présenté. Le juge, appliquant l’article 472 du code de procédure civile, a statué sur le fond en vérifiant le caractère régulier, recevable et bien fondé de la demande. Le demandeur sollicitait principalement l’ouverture d’un redressement judiciaire et subsidiairement une liquidation judiciaire. Le tribunal a retenu la première option, considérant que la situation n’était pas irrémédiablement compromise.

La question de droit qui se pose est celle des conditions dans lesquelles le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire sur assignation d’un créancier, lorsque le débiteur ne comparaît pas et que la preuve de la cessation des paiements repose sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Il s’agit de déterminer si l’appréciation de l’état de cessation des paiements et des perspectives de redressement peut être valablement effectuée en l’absence de contradictions et d’éléments suffisamment précis. Le tribunal a répondu en constatant la cessation des paiements et en ouvrant le redressement judiciaire, tout en fixant la date de cessation au jour du jugement.

I. L’affirmation des conditions d’ouverture du redressement judiciaire sur assignation d’un créancier

A. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal rappelle les textes applicables, notamment l’article L631-5 du code de commerce qui permet à un créancier d’assigner le débiteur en redressement judiciaire, et l’article R631-2 qui impose que l’assignation précise la nature et le montant de la créance et contienne tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements. En l’espèce, le juge estime que les pièces versées par l’URSSAF Rhône-Alpes et les explications fournies établissent que  » l’entreprise ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible « , ce qui constitue la définition même de l’état de cessation des paiements. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle il faut comparer le passif exigible et l’actif disponible à une date donnée. La Cour d’appel de Paris a ainsi jugé, le 6 février 2025 (n°23/17113), qu’une société était en cessation des paiements lorsque  » le passif exigible […] ne pouvait pas être payé avec l’actif disponible dont disposait la société « . Le tribunal de commerce reprend ce raisonnement et valide la demande principale.

Cependant, le tribunal reconnaît l’absence d’éléments probants pour fixer une date antérieure de cessation des paiements. Il la fixe provisoirement au jour du jugement, conformément à l’article L631-8 du code de commerce. Cette solution est pragmatique : elle évite de retarder l’ouverture de la procédure tout en permettant une éventuelle révision ultérieure. Elle s’inscrit dans une logique de célérité propre aux procédures collectives, où l’urgence commande de ne pas laisser une entreprise en situation de défaillance non traitée.

B. L’existence de perspectives de redressement

Le tribunal ne se contente pas de constater la cessation des paiements. Il examine également si la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, condition négative pour l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Il affirme que  » des perspectives de redressement sont envisageables «  et que  » la situation à ce jour n’est pas irrémédiablement compromise « . Cette appréciation est centrale car elle justifie le choix du redressement judiciaire plutôt que de la liquidation. Aucun élément concret n’est toutefois détaillé : le tribunal se fonde sur l’absence de preuve d’une situation sans issue. En l’absence de débat contradictoire, cette évaluation repose sur un faisceau d’indices implicites, tels que la nature de l’activité (boulanger-pâtissier) ou l’absence d’autres éléments défavorables.

Cette approche est prudente et conforme à l’esprit des textes : l’article L631-1 du code de commerce ouvre le redressement judiciaire à tout débiteur en cessation des paiements dont le redressement est  » manifestement possible « . Le tribunal, ne disposant pas d’éléments contraires, retient la possibilité d’un redressement. Il écarte également la désignation d’un administrateur judiciaire, estimant que la situation ne le justifie pas. Ainsi, la décision privilégie la sauvegarde de l’entreprise et le maintien de l’activité.

II. Les limites de l’appréciation judiciaire dans un contexte non contradictoire

A. Le risque d’une cessation des paiements insuffisamment étayée

Le jugement est rendu par défaut, le débiteur n’ayant pas comparu. Le tribunal applique l’article 472 du code de procédure civile, qui l’autorise à statuer sur le fond s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée. Mais cette vérification est limitée par l’absence de débat. En l’espèce, le tribunal affirme que les pièces versées et les explications fournies démontrent l’incapacité à payer le passif exigible avec l’actif disponible. Or, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 3 avril 2025 (n°24/11207), a rappelé que l’état de cessation des paiements doit être  » suffisamment caractérisé «  et qu’une insuffisance d’actif minime peut ne pas suffire. Dans cette affaire, la cour a refusé de retenir la cessation des paiements car l’insuffisance était seulement de 622 euros à une date donnée.

Dans notre espèce, le tribunal ne précise ni le montant du passif exigible ni celui de l’actif disponible. Il se contente d’une affirmation générale. En l’absence de chiffres précis ou de rapport technique, la caractérisation de la cessation des paiements pourrait être contestée. Le juge a certes compétence pour apprécier souverainement les faits, mais cette appréciation gagnerait à être étayée par des données comptables. Le risque est que la décision soit perçue comme insuffisamment motivée sur ce point, même si elle respecte la lettre de l’article R631-2.

B. La prudence face à l’absence d’éléments probants

Le tribunal reconnaît explicitement  » l’absence d’éléments probants permettant de fixer la date de cessation des paiements « . Il choisit alors de la fixer au jour du jugement. Cette solution, juridiquement fondée, expose l’entreprise à une période suspecte très courte, ce qui peut réduire les possibilités d’action du mandataire judiciaire pour reconstituer le passif antérieur. Une fixation plus ancienne aurait été préférable si des indices existaient. Mais en l’état, le tribunal fait preuve de prudence en ne s’aventurant pas sur un terrain mal étayé.

De même, l’affirmation selon laquelle des  » perspectives de redressement sont envisageables «  demeure très générale. Aucun plan de redressement, aucune analyse des causes des difficultés, ni aucun engagement du débiteur ne sont mentionnés. Cette absence de détail pourrait fragiliser la décision en cas de contestation. Toutefois, dans le cadre d’une procédure non contradictoire, le juge ne peut exiger davantage que ce que lui fournit le demandeur. Il agit dans les limites de la preuve apportée. Ainsi, le jugement du 7 mai 2026 illustre à la fois la rigueur procédurale et les limites inhérentes à une saisine unilatérale.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 472 du Code de procédure civile En vigueur

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

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