Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, dans un jugement rendu le 7 mai 2026 (n°2026F00240), a été saisi par un créancier, l’URSSAF Rhône-Alpes, d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société exerçant une activité de vente de prêt-à-porter et de vêtements de travail. Cette société, débitrice, ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce qui caractérisait l’état de cessation des paiements. Le tribunal, après avoir constaté cet état et estimé que des perspectives de redressement subsistaient, a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, sans désigner d’administrateur judiciaire. Il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au jour du jugement et a ouvert une période d’observation de six mois. La question de droit centrale était celle des conditions d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur assignation d’un créancier, et plus précisément de l’appréciation de la cessation des paiements et des possibilités de redressement. Le tribunal a répondu en retenant que l’état de cessation des paiements était établi, mais que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, justifiant ainsi le redressement plutôt que la liquidation.
I. L’ouverture du redressement judiciaire subordonnée à la caractérisation de l’état de cessation des paiements
A. La démonstration de l’impossibilité de faire face au passif exigible
Le tribunal a d’abord vérifié que le débiteur était en cessation des paiements, condition essentielle à l’ouverture de toute procédure collective. En application de l’article L. 631-1 du code de commerce, la cessation des paiements est définie comme » l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible « . Cette définition a été rappelée par la Cour d’appel de Douai dans un arrêt du 27 février 2025 (n°24/03017). En l’espèce, le tribunal a relevé, au vu des pièces versées, que l’entreprise ne pouvait honorer ses dettes exigibles avec ses liquidités. Il a ainsi caractérisé l’état de cessation des paiements, répondant à l’exigence de l’article L. 631-5 du même code qui permet à un créancier d’assigner le débiteur. Le créancier demandeur avait fourni des éléments de preuve suffisants, conformément à l’article R. 631-2, qui impose à l’assignation de préciser la nature et le montant de la créance et de contenir tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements. Le tribunal a donc légitimement retenu que cette condition était remplie.
B. La fixation de la date de cessation des paiements en l’absence d’éléments probants
Une fois la cessation des paiements constatée, le tribunal doit en fixer la date en vertu de l’article L. 631-8 du code de commerce. En l’espèce, le tribunal a indiqué qu’en l’absence d’éléments probants permettant de fixer une date antérieure, il fixait la cessation des paiements au jour du jugement. Cette solution est classique lorsque le passif exigible est clairement identifié et que l’actif disponible est insuffisant. Le tribunal a fait preuve de prudence, évitant de remonter arbitrairement dans le temps. Cette fixation provisoire peut être modifiée ultérieurement en cours de procédure si des éléments nouveaux apparaissent. Le choix de la date du jugement est neutre et n’entraîne pas de conséquences défavorables pour les parties, tout en respectant les prescriptions légales. Cette décision s’inscrit dans la pratique des tribunaux de commerce qui, faute de preuve, retiennent la date du prononcé.
II. L’appréciation des perspectives de redressement comme condition de la procédure choisie
A. L’absence de caractère irrémédiablement compromis de la situation
Le tribunal a examiné la possibilité d’un redressement du débiteur avant d’ouvrir la procédure. L’article L. 640-1 du code de commerce réserve la liquidation judiciaire aux cas où le redressement est manifestement impossible. En l’espèce, le tribunal a estimé que » des perspectives de redressement sont envisageables « et que » la situation à ce jour n’est pas irrémédiablement compromise « . Cette appréciation est conforme à la jurisprudence, notamment à un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 29 avril 2025 (n°24/16042) qui a jugé que le redressement n’apparaissait pas manifestement impossible lorsque le débiteur produisait un bilan prévisionnel bénéficiaire. Ici, le tribunal ne fait pas état d’un tel document, mais il semble avoir disposé d’explications suffisantes. Il a donc écarté la demande subsidiaire de liquidation judiciaire, ouvrant la voie à une période d’observation favorable à la poursuite de l’activité.
B. L’adaptation des mesures d’administration judiciaire
Le tribunal a décidé de ne pas désigner d’administrateur judiciaire, en application de l’article L. 621-4 et R. 631-9 du code de commerce. Il a considéré qu’au vu des éléments du dossier, une telle désignation n’était pas nécessaire. Cette mesure est discrétionnaire et vise à adapter la procédure à la taille et à la situation de l’entreprise. En revanche, le tribunal a nommé un mandataire judiciaire, la SELARL MJ Alpes, et un juge-commissaire. Il a également ordonné un inventaire par un commissaire de justice et fixé un délai de douze mois pour le dépôt des créances. Ces décisions assurent un suivi de la procédure sans alourdir inutilement les charges. Le tribunal a aussi convoqué le débiteur à une audience de suivi, démontrant une volonté de contrôler l’évolution de la période d’observation. Cette gestion prudente est conforme à l’esprit des textes, qui privilégient le redressement lorsque celui-ci est possible.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article L. 631-8 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.
Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Article L. 621-4 du Code de commerce En vigueur
Dans le jugement d’ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l’article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire.
Il invite le comité social et économique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité social et économique, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d’élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d’Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur.
Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d’une mission qu’il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l’article L. 622-20 et à l’article L. 622-1. Il peut, d’office ou à la demande du ministère public, ou du débiteur et après avoir sollicité les observations du débiteur si celui-ci n’a pas formé la demande, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires.
Toutefois, le tribunal n’est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d’un débiteur dont le nombre de salariés et le chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu’au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire.
Le ministère public peut soumettre à la désignation du tribunal le nom d’un ou de plusieurs administrateurs et mandataires judiciaires, sur lequel le tribunal sollicite les observations du débiteur. Le rejet de la proposition du ministère public est spécialement motivé. Le débiteur peut proposer le nom d’un ou plusieurs administrateurs. Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s’opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité d’administrateur ou de mandataire judiciaire. Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sur la désignation du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire.
Si le débiteur en fait la demande, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu’elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6. Dans le cas contraire, l’article L. 622-6-1 est applicable.
Les mandataires de justice et les personnes mentionnées à l’alinéa précédent font connaître sans délai au tribunal tout élément qui pourrait justifier leur remplacement.