Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, dans un jugement du 7 mai 2026, a été saisi par un créancier, l’organisme de recouvrement des cotisations sociales, d’une demande d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société exerçant une activité de nettoyage. Le débiteur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu. Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, a prononcé l’ouverture d’un redressement judiciaire. Il a constaté que l’entreprise ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible, caractérisant ainsi l’état de cessation des paiements. Il a également fixé provisoirement la date de cessation des paiements au jour du jugement, faute d’éléments probants pour la reporter. Estimant que des perspectives de redressement existaient, il a ouvert une période d’observation de six mois et désigné les organes de la procédure sans nommer d’administrateur judiciaire. La solution conduit à s’interroger sur les conditions d’ouverture du redressement judiciaire et sur les modalités pratiques de la procédure.
I. Les conditions de l’ouverture du redressement judiciaire
A. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal a fait application des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce. Il relève que l’entreprise ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce qui constitue la définition légale de la cessation des paiements. La jurisprudence rappelle régulièrement que » le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements « (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/11207). En l’espèce, le débiteur était défaillant et n’a apporté aucun élément pour contredire les preuves fournies par le créancier demandeur. Le tribunal a donc pu constater souverainement l’état de cessation des paiements, sans être tenu de vérifier l’existence de réserves de crédit ou de moratoires, faute d’allégation en ce sens. Cette solution est conforme à la lettre de l’article L. 631-1 et à la jurisprudence constante.
B. L’appréciation des perspectives de redressement
Après avoir constaté la cessation des paiements, le tribunal doit choisir entre redressement judiciaire et liquidation judiciaire. En l’espèce, il estime » que des perspectives de redressement sont envisageables, que la situation à ce jour n’est pas irrémédiablement compromise « . Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le tribunal s’est fondé sur les pièces du dossier et les explications fournies, sans que le débiteur ne comparaisse pour les contester. La décision précise que la demande subsidiaire en liquidation judiciaire n’est pas retenue. Ce choix est cohérent avec l’objectif de la procédure de redressement, défini à l’article L. 631-1 comme visant à » permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif « (Cour d’appel de Chambéry, 4 mars 2025, n°24/00861). Le tribunal a donc exercé son office en ouvrant la procédure la moins radicale.
II. Les modalités pratiques de la procédure ouverte
A. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements
Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 7 mai 2026, soit le jour du jugement. Il motive sa décision par » l’absence d’éléments probants permettant de fixer la date de cessation des paiements « . Cette fixation provisoire est prévue à l’article L. 631-8 du code de commerce, qui permet au tribunal de reporter cette date dans la limite de dix-huit mois. En l’espèce, le débiteur n’a pas fourni d’éléments comptables ou de pièces justificatives, ce qui justifie que le tribunal retienne la date de sa décision. Cette prudence est classique en l’absence de comparution du débiteur. Elle permet de préserver les intérêts des créanciers tout en laissant la possibilité à la procédure de revenir ultérieurement sur cette date si des éléments nouveaux apparaissent. La solution est juridiquement fondée.
B. La désignation des organes et la dispense d’administrateur judiciaire
Le tribunal désigne un mandataire judiciaire, un juge-commissaire et un commissaire de justice pour réaliser l’inventaire. Il précise qu’il n’y a pas lieu de désigner un administrateur judiciaire. Cette dispense est fondée sur les articles L. 621-4, R. 631-9 et R. 621-11 du code de commerce, qui permettent au tribunal de ne pas nommer d’administrateur lorsque la situation de l’entreprise ne le justifie pas. En l’espèce, l’activité de nettoyage est simple, la société n’emploie pas nécessairement de nombreux salariés, et le tribunal estime que le débiteur peut gérer seul la poursuite de l’activité sous la surveillance du mandataire. Cette décision d’espèce s’inscrit dans la pratique des tribunaux de commerce, soucieux de proportionnalité. Elle n’empêche pas qu’un administrateur soit nommé ultérieurement si la période d’observation révèle des difficultés plus graves.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 621-4 du Code de commerce En vigueur
Dans le jugement d’ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l’article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire.
Il invite le comité social et économique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité social et économique, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d’élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d’Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur.
Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d’une mission qu’il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l’article L. 622-20 et à l’article L. 622-1. Il peut, d’office ou à la demande du ministère public, ou du débiteur et après avoir sollicité les observations du débiteur si celui-ci n’a pas formé la demande, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires.
Toutefois, le tribunal n’est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d’un débiteur dont le nombre de salariés et le chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu’au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire.
Le ministère public peut soumettre à la désignation du tribunal le nom d’un ou de plusieurs administrateurs et mandataires judiciaires, sur lequel le tribunal sollicite les observations du débiteur. Le rejet de la proposition du ministère public est spécialement motivé. Le débiteur peut proposer le nom d’un ou plusieurs administrateurs. Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s’opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité d’administrateur ou de mandataire judiciaire. Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sur la désignation du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire.
Si le débiteur en fait la demande, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu’elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6. Dans le cas contraire, l’article L. 622-6-1 est applicable.
Les mandataires de justice et les personnes mentionnées à l’alinéa précédent font connaître sans délai au tribunal tout élément qui pourrait justifier leur remplacement.
Article R. 631-9 du Code de commerce En vigueur
Pour l’application de l’article R. 621-11, le nombre des salariés à prendre en compte est apprécié à la date de la demande ou, en cas de saisine d’office, à la date de la convocation du débiteur.
Article R. 621-11 du Code de commerce En vigueur
Les seuils fixés en application du quatrième alinéa de l’article L. 621-4 sont pour le chiffre d’affaires hors taxes de 3 000 000 euros et pour le nombre de salariés de vingt.
Le montant du chiffre d’affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d’ouverture de la procédure, déterminé conformément aux dispositions du 4° de l’article R. 621-1.
Article L. 631-8 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.