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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, le 7 mai 2026, n°2026F00279

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Par un jugement du 7 mai 2026 (n°2026F00279), le tribunal de commerce de Thonon‑les‑Bains a été saisi par l’administration fiscale d’une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement de redressement judiciaire, à l’encontre d’une société exerçant une activité d’intermédiation immobilière. La société débitrice, régulièrement assignée, n’a pas comparu. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements après examen des pièces versées, mais a estimé que des perspectives de redressement demeuraient envisageables. Il a donc ouvert une procédure de redressement judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au jour du jugement et désignant les organes de la procédure.

La décision soulève la question de l’office du juge saisi par un créancier d’une demande principale de liquidation judiciaire, en l’absence de comparution du débiteur, lorsqu’il apparaît que le redressement n’est pas manifestement impossible. Le tribunal a fait usage de son pouvoir d’appréciation pour écarter la demande principale et prononcer la mesure subsidiaire de redressement.

I. La vérification des conditions légales de l’ouverture d’une procédure collective sur assignation d’un créancier

A. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal rappelle en premier lieu les textes applicables. L’article L631‑5 du code de commerce autorise tout créancier, quelle que soit la nature de sa créance, à assigner un débiteur en redressement judiciaire. L’assignation doit, selon l’article R631‑2, préciser la nature et le montant de la créance et contenir tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements. En l’espèce, le créancier public a produit des pièces établissant que la société débitrice ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le tribunal constate que  » l’entreprise ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que dans ces conditions l’état de cessation des paiements est caractérisé « . Cette appréciation concrète de l’insolvabilité est conforme à la définition de l’article L631‑1.

La jurisprudence admet que la cessation des paiements est démontrée dès lors que le créancier apporte des éléments objectifs. Ainsi, la cour d’appel de Paris a jugé que  » il est ainsi établi qu’au 15.06.2021 le passif exigible de la société […] ne pouvait pas être payé avec l’actif disponible «  (Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, n°23/17113). En l’absence de contestation du débiteur, le tribunal peut se fonder sur les seuls éléments fournis par le demandeur pour caractériser l’état de cessation des paiements.

B. L’office du juge en l’absence de comparution du débiteur

La débitrice n’a pas comparu. Le tribunal applique l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime  » régulière, recevable et bien fondée « . Il vérifie donc d’office ces conditions. La demande est régulière car fondée sur les textes du code de commerce et recevable car le créancier justifie d’une créance certaine. Quant au bien‑fondé, le tribunal dispose de pièces probantes. Toutefois, le demandeur sollicitait principalement la liquidation judiciaire et subsidiairement le redressement. L’office du juge ne se limite pas à une alternative binaire : il doit apprécier la situation économique du débiteur au vu de l’ensemble des éléments. En l’espèce, le tribunal estime que  » des perspectives de redressement sont envisageables, que la situation à ce jour n’est pas irrémédiablement compromise « . Il retient donc la demande subsidiaire plutôt que la demande principale.

II. L’appréciation des perspectives de redressement et les conséquences du redressement judiciaire

A. L’existence de perspectives de redressement

Le tribunal a écarté la liquidation judiciaire alors même que le créancier la sollicitait à titre principal. Il motive succinctement ce choix en indiquant que la situation n’est pas irrémédiablement compromise. L’article L631‑1 subordonne l’ouverture du redressement judiciaire à la réunion de deux conditions : la cessation des paiements et la possibilité d’un redressement. À l’inverse, l’article L640‑1 ouvre la liquidation lorsque le redressement est  » manifestement impossible « . En l’espèce, le tribunal n’a pas retenu cette impossibilité manifeste, ce qui implique qu’il a estimé que l’entreprise pouvait encore être redressée.

Cette appréciation est souveraine. La cour d’appel de Paris a également souligné que l’absence de trésorerie et de perspectives d’encaissement justifie la cessation des paiements, mais laisse la place à un possible redressement si des éléments positifs sont rapportés (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/16725). Dans le présent jugement, le tribunal n’a pas désigné d’administrateur judiciaire, ce qui renforce l’idée que le redressement peut être mené sous la seule surveillance du mandataire judiciaire.

B. La fixation de la date de cessation des paiements et les mesures provisoires

Le tribunal constate l’absence d’éléments probants permettant de fixer une date antérieure de cessation des paiements. Il fixe donc provisoirement cette date au jour du jugement, conformément à l’article L631‑8. Cette fixation provisoire peut être modifiée ultérieurement sur demande du ministère public ou du mandataire. En outre, le tribunal ouvre une période d’observation de six mois, jusqu’au 7 novembre 2026, et ordonne diverses mesures : transmission de la liste des créanciers au mandataire, réalisation d’un inventaire par un commissaire de justice, et convocation du débiteur à une audience de suivi. Ces mesures sont classiques pour une procédure de redressement judiciaire et visent à organiser la poursuite de l’activité dans l’intérêt collectif des créanciers.

Le tribunal de commerce de Thonon‑les‑Bains a ainsi fait une application équilibrée des règles de la procédure collective, en privilégiant le redressement lorsque celui-ci paraît possible, même en l’absence de comparution du débiteur.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 472 du Code de procédure civile En vigueur

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

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