Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains (n°2026F00282) était saisi par un créancier, organisme de recouvrement, d’une assignation en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société de transport routier, subsidiairement en liquidation judiciaire. La société débitrice, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu. Le tribunal a statué par jugement réputé contradictoire. Il a constaté l’état de cessation des paiements, mais, relevant des perspectives de redressement, a prononcé l’ouverture d’un redressement judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au jour du jugement. La question de droit centrale était celle des conditions dans lesquelles un tribunal peut faire droit à la demande d’ouverture d’un redressement judiciaire formée par un créancier, en présence d’un débiteur défaillant, et apprécier la réalité de la cessation des paiements ainsi que l’existence de perspectives de redressement. Il convient d’examiner la caractérisation de l’état de cessation des paiements (I) puis l’ouverture du redressement judiciaire (II).
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal a constaté que l’entreprise ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible, caractérisant ainsi l’état de cessation des paiements. Il a cependant fixé la date de celui-ci au jour de la décision, faute d’éléments probants pour un report antérieur.
A. Les éléments constitutifs de la cessation des paiements
En application de l’article L. 631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements est défini comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le tribunal s’est fondé sur les pièces versées par le créancier demandeur et les explications fournies pour établir cette situation. Il n’a pas exigé de démonstration d’un passif certain, liquide et exigible au sens strict, mais a retenu une approche concrète de l’insuffisance de trésorerie. Cette appréciation in concreto est conforme à la jurisprudence constante, qui écarte les simples difficultés de trésorerie temporaires. En l’espèce, le débiteur ne comparaissait pas, ce qui a privé le tribunal de ses explications, mais les éléments produits par le créancier ont suffi à emporter sa conviction. Le jugement illustre ainsi l’office du juge en présence d’un défendeur défaillant : il ne peut faire droit à la demande que si celle-ci est régulière, recevable et bien fondée (article 472 du code de procédure civile). Le tribunal a estimé que tel était le cas.
B. La fixation de la date de cessation des paiements
Aux termes de l’article L. 631-8 du code de commerce, le tribunal fixe la date de cessation des paiements, qui peut être reportée dans la limite de dix-huit mois. En l’espèce, le tribunal a fixé provisoirement cette date au 7 mai 2026, soit le jour du jugement, au motif qu’aucun élément probant ne permettait un report antérieur. Cette solution se distingue de certaines pratiques où les juges du fond reportent la date à partir de l’examen d’indices précis. La Cour d’appel de Paris a récemment rappelé qu’ » en l’absence de la démonstration d’un passif exigible, l’état de cessation des paiements […] n’est pas caractérisé et c’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté […] de sa demande de report de la date de cessation des paiements « (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/11209). Ici, le tribunal a estimé que la preuve d’un passif exigible était rapportée pour le jour du jugement, mais pas pour une date antérieure. Il a donc opté pour une fixation prudente, qui évite toute contestation ultérieure sur la période suspecte.
II. L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
Après avoir caractérisé la cessation des paiements, le tribunal a ouvert un redressement judiciaire plutôt qu’une liquidation, estimant que des perspectives de redressement existaient. Il a également aménagé la procédure en ne désignant pas d’administrateur judiciaire.
A. L’appréciation des perspectives de redressement
L’article L. 631-1 du code de commerce subordonne l’ouverture du redressement judiciaire à la condition que le débiteur ne soit pas en état de cessation irrémédiablement compromise. Le tribunal a expressément relevé que » la situation à ce jour n’est pas irrémédiablement compromise « et que » des perspectives de redressement sont envisageables « . Cette appréciation repose sur les éléments fournis par le créancier et sur l’absence d’élément contraire. Toutefois, en l’absence de comparution du débiteur, le tribunal ne disposait d’aucun plan ou engagement de sa part. Il a donc procédé à une évaluation sommaire, se contentant de constater que la situation n’était pas définitivement obérée. Cette approche est discutable au regard de l’exigence posée par la Cour d’appel de Lyon, selon laquelle » la génération d’un nouveau passif, postérieurement au placement en redressement judiciaire, qui est un élément rédhibitoire lorsqu’un plan de redressement est sollicité « (Cour d’appel de Lyon, 27 mars 2025, n°24/07450). En l’espèce, rien n’indique que la société débitrice soit en mesure d’éviter un tel endettement nouveau. Le tribunal a néanmoins choisi de donner une chance au redressement, conformément à l’esprit de la loi.
B. Les conséquences procédurales de l’ouverture
Le tribunal a assorti l’ouverture du redressement judiciaire de plusieurs mesures. Il a notamment désigné un mandataire judiciaire, un juge-commissaire, et a commis un commissaire de justice pour réaliser l’inventaire. En revanche, il n’a pas nommé d’administrateur judiciaire, estimant que cela n’était pas nécessaire. Cette décision est conforme à l’article L. 631-9 du code de commerce, qui laisse au tribunal une marge d’appréciation. La période d’observation a été fixée à six mois, et un rendez-vous de suivi a été programmé. Ces mesures visent à préserver les chances de redressement tout en permettant un contrôle rapide de la situation. La prudence du tribunal se manifeste également dans la fixation provisoire de la date de cessation des paiements et dans l’invitation faite au débiteur de coopérer avec les organes de la procédure. Cette décision s’inscrit dans la logique de sauvegarde de l’entreprise, mais elle repose sur des fondements fragiles en l’absence de participation active du débiteur.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article 472 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Article L. 631-8 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.
Article L. 631-9 du Code de commerce En vigueur
L’article L. 621-4, à l’exception de la première phrase du sixième alinéa, ainsi que les articles L. 621-4-1 à L. 621-11 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal peut se saisir d’office ou à la demande du créancier poursuivant aux fins mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 621-4. Il peut se saisir d’office aux fins mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 621-4.
Le tribunal sollicite les observations du créancier poursuivant sur la désignation du mandataire judiciaire et celles du débiteur sur la désignation de l’administrateur judiciaire.
Aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 et la prisée des actifs du débiteur, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu’elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.