Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, par un jugement du 7 mai 2026, a été saisi par un créancier, l’URSSAF Rhône-Alpes, d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société à responsabilité limitée exerçant une activité de nettoyage. Le débiteur, en cessation des paiements selon les pièces produites, n’a pas contesté son état. Le tribunal constate que l’actif disponible est insuffisant pour faire face au passif exigible, mais estime que des perspectives de redressement subsistent. Il ouvre donc une procédure de redressement judiciaire, fixe provisoirement la date de cessation des paiements au jour du jugement, désigne les organes de la procédure et ordonne une période d’observation de six mois. La question de droit centrale est celle de l’articulation entre l’état de cessation des paiements et les perspectives de redressement dans le choix de la procédure collective ouverte à l’encontre d’un débiteur commerçant. La solution retenue par le tribunal est que, dès lors que le redressement n’est pas manifestement impossible, l’ouverture d’un redressement judiciaire est justifiée malgré la caractérisation de la cessation des paiements.
I. La caractérisation de la cessation des paiements comme condition d’ouverture de la procédure
A. L’appréciation de l’impossibilité de faire face au passif exigible
Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains relève, dans ses motifs, que » l’entreprise ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que dans ces conditions l’état de cessation des paiements est caractérisé « . Il se fonde sur les pièces versées et les explications fournies pour établir cette situation. En droit, l’article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme » l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible « . La jurisprudence de la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 3 avril 2025, précise que » le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements « (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/11207). En l’espèce, le débiteur n’a pas démontré l’existence de telles réserves ou moratoires, ce qui conduit le tribunal à constater l’état de cessation des paiements. Cette appréciation est classique : le tribunal vérifie l’insuffisance d’actif disponible à partir des éléments produits par le créancier demandeur. La décision s’inscrit dans la lignée des solutions qui font peser sur le débiteur la charge de prouver qu’il peut encore faire face à ses dettes grâce à des aménagements.
B. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements
Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 7 mai 2026, jour du jugement. Il motive cette fixation en indiquant qu’il n’existe » aucun élément probant permettant de fixer la date de cessation des paiements « . L’article L. 631-8 du code de commerce impose au tribunal de déterminer la date de cessation des paiements dans le jugement d’ouverture. En l’absence d’éléments précis, le tribunal ne peut la reporter à une date antérieure. Cette solution est conforme à la pratique : lorsque le débiteur ne fournit pas de documents comptables ou de preuves d’une date antérieure, le tribunal fixe la cessation au jour du jugement. Cela a des conséquences importantes sur la période suspecte et les actions en nullité de la période légale (six mois avant la date de cessation). Le tribunal fait preuve de prudence en ne retenant pas une date antérieure non étayée, ce qui protège les tiers contre des annulations rétroactives potentiellement contestables.
II. L’appréciation des perspectives de redressement justifiant le choix du redressement judiciaire
A. Le critère de l’absence de redressement manifestement impossible
Le tribunal, après avoir constaté la cessation des paiements, ouvre une procédure de redressement judiciaire et non une liquidation judiciaire. Il affirme que » des perspectives de redressement sont envisageables, que la situation à ce jour n’est pas irrémédiablement compromise « . L’article L. 640-1 du code de commerce dispose que la liquidation judiciaire est ouverte au débiteur » en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible « (Cour d’appel de Lyon, 27 mars 2025, n°24/07450). En l’espèce, le tribunal ne retient pas un tel caractère manifeste ; il estime que la société peut encore être redressée. Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. La décision est conforme à la logique des textes : le redressement judiciaire est la règle, la liquidation l’exception lorsque le redressement est impossible. Le tribunal ne motive pas en détail les raisons qui rendent le redressement envisageable, mais il indique implicitement que l’activité de nettoyage peut être poursuivie et que le débiteur n’a pas cessé son activité.
B. La portée de l’ouverture d’une période d’observation et des mesures conservatoires
Le tribunal ouvre une période d’observation de six mois, jusqu’au 7 novembre 2026, et désigne les organes de la procédure : juge-commissaire, mandataire judiciaire, commissaire de justice pour l’inventaire. Il invite également le C.S.E. à désigner un représentant des salariés. Ces mesures sont classiques en matière de redressement judiciaire. La période d’observation permet d’élaborer un plan de redressement. Le tribunal rappelle l’affaire à une audience le 6 juillet 2026 pour examiner l’opportunité d’une éventuelle conversion en liquidation ou d’une cessation partielle d’activité. Cette décision montre une gestion prudente : le tribunal n’exclut pas que la situation puisse se dégrader, mais il donne au débiteur une chance de se rétablir. L’absence de nomination d’un administrateur judiciaire, prévue par les articles L. 621-4, R. 631-9 et R. 621-11, est justifiée par le tribunal qui estime que les éléments du dossier ne le nécessitent pas. Cette décision est discutable : pour une société de nettoyage, la désignation d’un administrateur aurait pu être utile pour surveiller la gestion, mais le tribunal a considéré que la présence d’un mandataire judiciaire seul est suffisante. La portée de ce jugement tient à son caractère pragmatique : il ouvre une procédure collective tout en laissant au débiteur la maîtrise de son activité sous le contrôle du mandataire.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article L. 631-8 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.
Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.