Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, dans son jugement rendu le 7 mai 2026, a été saisi par l’Urssaf Rhône-Alpes d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société exerçant une activité de restauration rapide et d’épicerie. Le créancier, invoquant l’article L. 631-5 du code de commerce, a assigné la débitrice qui n’a pas comparu. Une ordonnance a été rendue après audition en chambre du conseil. La question de droit centrale était de déterminer si les conditions légales de l’ouverture d’une procédure collective, notamment l’état de cessation des paiements et l’existence de perspectives de redressement, étaient réunies, et si la demande du créancier était régulière, recevable et bien fondée. Le tribunal a fait droit à la demande principale, prononçant l’ouverture d’un redressement judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au jour du jugement, et désignant les organes de la procédure sans administrateur judiciaire.
I. La caractérisation rigoureuse de l’état de cessation des paiements
A. La vérification des conditions de recevabilité de l’assignation
Le tribunal a d’abord contrôlé la régularité de la saisine et la recevabilité de la demande. Il a visé l’article 472 du code de procédure civile, qui impose au juge de ne faire droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée lorsque le défendeur ne comparaît pas. En l’espèce, la société débitrice ne s’est pas présentée, ce qui a conduit le tribunal à statuer par défaut tout en exigeant que le demandeur fournisse des éléments suffisants. Le tribunal a également rappelé les dispositions de l’article R. 631-2 du code de commerce, qui prévoient que l’assignation du créancier doit préciser la nature et le montant de la créance et contenir tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements. Il a ensuite examiné les pièces versées par l’Urssaf Rhône-Alpes. Bien que la décision ne détaille pas les documents précis, le tribunal a estimé que la demande était régulière, recevable et bien fondée. Cette appréciation s’inscrit dans la logique de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 février 2025, qui rappelle que » l’état de cessation des paiements est défini par l’article L. 631-1 du code de commerce comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible « (Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, n°23/17113). Le tribunal a donc validé la recevabilité de l’assignation en se fondant sur les preuves apportées par le créancier.
B. L’appréciation des éléments constitutifs de la cessation des paiements
Le tribunal a ensuite constaté que l’entreprise ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a caractérisé l’état de cessation des paiements en s’appuyant sur les pièces du dossier et les explications fournies lors de l’audience. Aucun élément de nature à contredire cette situation n’a été produit par la débitrice, absente. Le tribunal a donc retenu que la condition légale de l’article L. 631-1 était remplie. Cette approche est conforme à la jurisprudence qui exige des éléments concrets pour établir l’insolvabilité. L’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 27 mars 2025 illustre cette exigence en jugeant que » l’état de cessation des paiements ne pouvant être caractérisé, il n’y aura pas lieu d’ouvrir une procédure collective à l’égard de la société « (Cour d’appel de Douai, 27 mars 2025, n°24/03724). En l’espèce, le tribunal a au contraire estimé les preuves suffisantes. Il a également fixé provisoirement la date de cessation des paiements au jour du jugement, faute d’éléments probants pour une date antérieure, conformément à l’article L. 631-8 du code de commerce. La décision s’inscrit ainsi dans une application stricte des conditions légales.
II. Le choix du redressement judiciaire et ses modalités d’ouverture
A. L’octroi du redressement judiciaire subordonné à des perspectives de redressement
Après avoir constaté la cessation des paiements, le tribunal devait choisir entre le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, la demande subsidiaire étant la liquidation. Il a estimé que des perspectives de redressement étaient envisageables et que la situation n’était pas irrémédiablement compromise. Cette appréciation positive a conduit à prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, tandis que la demande subsidiaire de liquidation était rejetée implicitement. Les critères de l’article L. 631-1 du code de commerce sont ainsi respectés : le débiteur doit être en cessation des paiements mais ne pas être en situation de liquidation judiciaire, c’est-à-dire que son redressement doit être possible. Le tribunal a motivé sa décision en relevant que des perspectives existaient, sans toutefois les préciser. Cette approche est prudente : elle permet au débiteur de bénéficier d’une période d’observation pour tenter de rétablir sa situation, conformément à l’esprit du livre VI du code de commerce. La fixation d’une période d’observation de six mois, jusqu’au 7 novembre 2026, illustre cette volonté de donner une chance à l’entreprise.
B. L’encadrement de la période d’observation et la désignation des organes
Le tribunal a organisé la procédure en désignant les organes nécessaires : un juge-commissaire, un juge-commissaire suppléant, un mandataire judiciaire, et un commissaire de justice pour réaliser l’inventaire et la prisée des actifs. Il a expressément décidé qu’il n’y avait pas lieu de désigner un administrateur judiciaire, se fondant sur les articles L. 621-4, R. 631-9 et R. 621-11 du code de commerce. Cette absence d’administrateur signifie que le débiteur conserve la gestion de son entreprise, sous la surveillance du mandataire judiciaire. En outre, le tribunal a invité le comité social et économique à désigner un représentant des salariés, rappelant les règles en la matière. Il a également fixé un calendrier : transmission de la liste des créanciers dans les huit jours, rappel de l’affaire le 6 septembre 2026 pour examiner la poursuite de la période d’observation, et dépôt de la liste des créances dans les douze mois. Ces mesures assurent un suivi rigoureux de la procédure et permettent de vérifier ultérieurement si la situation du débiteur est effectivement redressable. La décision illustre ainsi un équilibre entre la protection du créancier et la sauvegarde de l’entreprise.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 621-4 du Code de commerce En vigueur
Dans le jugement d’ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l’article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire.
Il invite le comité social et économique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité social et économique, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d’élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d’Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur.
Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d’une mission qu’il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l’article L. 622-20 et à l’article L. 622-1. Il peut, d’office ou à la demande du ministère public, ou du débiteur et après avoir sollicité les observations du débiteur si celui-ci n’a pas formé la demande, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires.
Toutefois, le tribunal n’est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d’un débiteur dont le nombre de salariés et le chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu’au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire.
Le ministère public peut soumettre à la désignation du tribunal le nom d’un ou de plusieurs administrateurs et mandataires judiciaires, sur lequel le tribunal sollicite les observations du débiteur. Le rejet de la proposition du ministère public est spécialement motivé. Le débiteur peut proposer le nom d’un ou plusieurs administrateurs. Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s’opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité d’administrateur ou de mandataire judiciaire. Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sur la désignation du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire.
Si le débiteur en fait la demande, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu’elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6. Dans le cas contraire, l’article L. 622-6-1 est applicable.
Les mandataires de justice et les personnes mentionnées à l’alinéa précédent font connaître sans délai au tribunal tout élément qui pourrait justifier leur remplacement.
Article R. 631-9 du Code de commerce En vigueur
Pour l’application de l’article R. 621-11, le nombre des salariés à prendre en compte est apprécié à la date de la demande ou, en cas de saisine d’office, à la date de la convocation du débiteur.
Article R. 621-11 du Code de commerce En vigueur
Les seuils fixés en application du quatrième alinéa de l’article L. 621-4 sont pour le chiffre d’affaires hors taxes de 3 000 000 euros et pour le nombre de salariés de vingt.
Le montant du chiffre d’affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d’ouverture de la procédure, déterminé conformément aux dispositions du 4° de l’article R. 621-1.
Article L. 631-5 du Code de commerce En vigueur
Lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d’un an à compter de :
1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S’il s’agit d’une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;
2° La cessation de l’activité, s’il s’agit d’une personne exerçant une activité artisanale, d’un agriculteur ou d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
3° La publication de l’achèvement de la liquidation, s’il s’agit d’une personne morale non soumise à l’immatriculation.
En outre, la procédure ne peut être ouverte à l’égard d’un débiteur exerçant une activité agricole qui n’est pas constitué sous la forme d’une société commerciale que si le président du tribunal judiciaire a été saisi, préalablement à l’assignation, d’une demande tendant à la désignation d’un conciliateur présentée en application de l’article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime.
Article 472 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Article R. 631-2 du Code de commerce En vigueur
L’assignation d’un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur. Lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, le créancier joint à sa demande une attestation, délivrée par le greffier, de la saisine du président du tribunal judiciaire en application de l’article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime.
La demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est à peine d’irrecevabilité, qui doit être soulevée d’office, exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine, à l’exception d’une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire.
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article L. 631-8 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.