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Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, le 7 mai 2026, n°2026F00294

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Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, par un jugement rendu le 7 mai 2026 sous le numéro 2026F00294, a été saisi par un organisme social d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société exerçant une activité d’installations électriques résidentielles. Il ressort des pièces versées que cette société ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible, caractérisant ainsi l’état de cessation des paiements. La procédure révèle que le débiteur n’a pas comparu, de sorte que le tribunal a statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile. Le demandeur soutenait que les conditions légales de l’ouverture du redressement judiciaire étaient réunies. Le tribunal a fait droit à cette demande, constatant l’état de cessation des paiements, ouvrant une période d’observation de six mois et fixant provisoirement la date de cessation des paiements au jour du jugement, faute d’éléments probants permettant de retenir une date antérieure. Il a en outre estimé que des perspectives de redressement existaient et n’a pas désigné d’administrateur judiciaire. La question de droit centrale porte sur les conditions dans lesquelles un créancier peut obtenir l’ouverture d’un redressement judiciaire lorsqu’il assigne le débiteur, et notamment sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et la fixation de sa date.

La solution retenue par le tribunal mérite d’être analysée tant sous l’angle de la preuve de l’insolvabilité et de la détermination de sa date que sous celui de l’appréciation des perspectives de redressement et des mesures d’accompagnement.

I. L’établissement de l’état de cessation des paiements par le créancier assignant

L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le débiteur soit en état de cessation des paiements, c’est-à-dire qu’il ne puisse faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le législateur impose au créancier assignant de rapporter la preuve de cet état, et le juge doit en fixer la date avec précision.

A. La preuve de l’insolvabilité par le créancier

Le tribunal a estimé que les pièces versées par l’organisme social et les explications fournies établissaient suffisamment que l’entreprise ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette appréciation s’inscrit dans le cadre de l’article R631-2 du code de commerce, qui exige que l’assignation du créancier précise la nature et le montant de la créance et contienne tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements. En l’espèce, le tribunal a constaté que ces conditions étaient remplies, sans que le débiteur, pourtant absent, ne contredise les éléments produits. La décision ne détaille pas la nature des pièces, mais la formule générale  » il ressort des pièces versées «  suffit à démontrer que le juge a exercé son contrôle. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui exige une preuve effective de l’insolvabilité, à l’instar de ce qu’a rappelé la Cour d’appel de Limoges dans un arrêt du 20 février 2025, où elle a écarté l’ouverture d’une procédure en l’absence de refus de paiement sur les relevés bancaires, affirmant qu’ » il ne résulte d’aucune pièce que l’état de cessation des paiements soit antérieur au 24 mai 2024 «  (Cour d’appel de Limoges, 20 février 2025, n°24/00492). En l’espèce, le tribunal a au contraire considéré que les pièces apportées étaient probantes. La preuve de l’insolvabilité était donc rapportée, ce qui justifiait l’ouverture d’une procédure collective.

B. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements

Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au jour de la présente décision, en l’absence d’éléments probants permettant de retenir une date antérieure. Cette fixation provisoire est prévue par l’article L631-8 du code de commerce, qui permet au juge de fixer une date provisoire lorsqu’il ne dispose pas d’éléments suffisants. La décision commentée se distingue ici car elle ne retient pas la date proposée par le créancier, faute de preuve. Cette prudence est justifiée : il incombe au demandeur de démontrer le moment précis de la cessation des paiements. La Cour de cassation a d’ailleurs censuré une cour d’appel qui avait écarté sans motif une date invoquée par le liquidateur, au visa de l’exigence de motivation :  » En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision d’exclure la date du 31 décembre 2020 invoquée par le liquidateur dans ses conclusions, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé «  (Cass. com., 30 avril 2025, n°24-14.159). Le tribunal de commerce a donc évité cet écueil en motivant clairement l’absence d’éléments probants. La fixation au jour du jugement a pour conséquence de simplifier la période suspecte, mais elle n’est que provisoire et pourra être modifiée ultérieurement si des éléments nouveaux apparaissent. Cette solution pragmatique permet d’ouvrir la procédure sans retard tout en réservant la possibilité d’une action en extension de la période suspecte.

II. L’appréciation des perspectives de redressement et des mesures d’accompagnement

Après avoir constaté l’état de cessation des paiements, le tribunal doit vérifier si la situation du débiteur est irrémédiablement compromise ou si des perspectives de redressement existent. Cette appréciation conditionne le choix entre le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Le tribunal a en outre décidé de ne pas désigner d’administrateur judiciaire, ce qui constitue une mesure d’économie procédurale.

A. La reconnaissance de perspectives de redressement justifiant le redressement judiciaire

Le tribunal a relevé que  » des perspectives de redressement sont envisageables «  et que  » la situation à ce jour n’est pas irrémédiablement compromise « . Cette appréciation souveraine repose sur les éléments fournis par le demandeur et l’absence de contestation du débiteur. L’activité exercée – installations électriques résidentielles – n’est pas en elle-même compromise, et le tribunal a pu estimer que la période d’observation permettrait de mettre en œuvre un plan de redressement. La décision ouvre une période d’observation de six mois, jusqu’au 7 novembre 2026, conformément à l’article L631-9 du code de commerce. En choisissant le redressement judiciaire plutôt que la liquidation, le tribunal privilégie la sauvegarde de l’entreprise et le maintien de l’emploi, conformément à l’esprit du livre VI du code de commerce. Cette solution est classique et s’inscrit dans la mission du tribunal de favoriser le redressement chaque fois que possible.

B. La dispense de désignation d’un administrateur judiciaire

Le tribunal a décidé,  » aux vues des éléments du dossier « , de ne pas désigner d’administrateur judiciaire, en application des articles L621-4, R631-9 et R621-11 du code de commerce. Cette absence de désignation est une mesure discrétionnaire qui suppose que le débiteur est capable de gérer seul la période d’observation ou que l’intervention d’un administrateur n’est pas nécessaire. Le tribunal motive cette décision de façon succincte, mais elle est juridiquement fondée. L’article L621-4 prévoit que le tribunal peut, par décision spéciale, se dispenser de désigner un administrateur lorsque la procédure ne le justifie pas. En l’espèce, l’activité de l’entreprise semble limitée et sa situation n’appelle pas de gestion particulière. Cette absence d’administrateur peut toutefois être critiquée car elle laisse le débiteur seul face au mandataire judiciaire, sans assistance dans la gestion courante. Néanmoins, le tribunal a entendu alléger les coûts de la procédure, ce qui est une considération légitime. La décision commentée illustre ainsi la souplesse dont dispose le juge pour adapter les mesures aux circonstances de l’espèce, sans que cela ne remette en cause la régularité de l’ouverture du redressement judiciaire.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 472 du Code de procédure civile En vigueur

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

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