Par un jugement rendu le 7 mai 2026, le tribunal de commerce de Toulon (n°2026F00445) a été confronté à une demande de désistement d’instance présentée par le liquidateur judiciaire d’un débiteur en liquidation. Le liquidateur avait initialement assigné le débiteur devant la chambre du conseil aux fins de voir prononcer une mesure de faillite personnelle à titre principal et une interdiction de gérer à titre subsidiaire. Lors de l’audience du 30 avril 2026, le liquidateur a sollicité le désistement de cette instance. Le ministère public était présent à l’audience. Le tribunal, par sa décision, a constaté et prononcé le désistement, tout en décidant que les dépens seraient passés en frais privilégiés de procédure collective. La question de droit ainsi soulevée porte sur les conditions et les effets du désistement d’instance dans le cadre d’une procédure collective, en particulier sur le sort des dépens. Le tribunal a répondu en faisant droit au désistement et en affectant les dépens à la procédure collective.
I. La constatation du désistement d’instance comme acte processuel en procédure collective
A. Les conditions procédurales de validité du désistement
Le désistement d’instance constitue un acte unilatéral par lequel le demandeur renonce à l’action engagée. En l’espèce, le liquidateur judiciaire, agissant ès qualités, a manifesté sa volonté de se désister de l’assignation en faillite personnelle et en interdiction de gérer. Le tribunal a vérifié que ce désistement était libre et non équivoque. Aucune acceptation préalable du défendeur n’était requise, le désistement ayant été sollicité avant tout débat au fond. La présence du ministère public à l’audience n’a donné lieu à aucune opposition. Dès lors, le tribunal a pu constater que le désistement était parfait, conformément au principe général selon lequel le désistement d’instance est admis tant qu’aucun jugement irrévocable n’est intervenu. Le liquidateur avait la capacité juridique pour agir au nom de la procédure et sa demande était recevable.
B. L’office du juge face à la demande de désistement en matière disciplinaire collective
Le juge ne se borne pas à enregistrer mécaniquement le désistement. Il doit s’assurer que celui-ci ne méconnaît aucune règle d’ordre public ni les droits des parties. En matière de faillite personnelle et d’interdiction de gérer, la procédure présente un caractère disciplinaire et peut intéresser l’ordre public économique. Le tribunal de commerce a exercé son contrôle en constatant que le désistement était demandé par le liquidateur, seul habilité à engager ces sanctions à l’encontre du débiteur. Le ministère public, présent, n’a pas formé d’observation contraire. Le juge a donc légitimement fait droit à la demande. Ce faisant, il a préservé la souplesse de la procédure collective, laquelle peut évoluer en fonction de l’intérêt de la liquidation. Le désistement permet d’éviter un débat devenu sans objet ou inopportun.
II. Le traitement spécifique des dépens et la portée de la décision dans le cadre liquidatif
A. L’imputation des dépens comme frais privilégiés de la procédure collective
Le tribunal a ordonné que les dépens soient passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Cette solution est conforme à la logique des procédures collectives. Les frais exposés par le liquidateur pour l’exercice de ses missions, y compris les actions en justice, sont considérés comme des frais nécessaires à la procédure. Ils bénéficient du privilège prévu à l’article L. 641-13 du code de commerce. En l’espèce, le désistement intervient avant toute décision sur le fond, mais les dépens de l’instance ont été engagés. Les rattacher à la procédure collective permet de ne pas les laisser à la charge personnelle du liquidateur ou du débiteur. Ainsi, ils seront payés selon l’ordre des privilèges. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante des cours d’appel, comme le rappelle la cour de Caen: « Il sera dit que les dépens de l’instance de référé seront pris en frais privilégiés de procédure collective » (CA Caen, 4 février 2025, n°25/00003).
B. La portée du jugement sur la faculté de désistement en matière de sanctions personnelles
Ce jugement illustre la liberté procédurale reconnue au liquidateur dans la gestion des actions en sanctions personnelles. Le liquidateur peut, en cours d’instance, estimer que la sanction n’est plus opportune ou que les éléments recueillis ne justifient pas un jugement. Le désistement met fin à l’instance sans condamnation au fond. Il préserve les droits du débiteur qui n’est pas sanctionné. La portée de cette décision est essentiellement pratique: elle confirme que le désistement d’instance, même dans une matière disciplinaire, est recevable et produit ses effets extinctifs. Le tribunal a appliqué le principe général du désistement, déjà consacré par la jurisprudence. La cour d’appel de Paris a ainsi jugé que « le désistement est parfait et que l’instance est éteinte et le délégué du premier président dessaisi » (CA Paris, 20 février 2025, n°24/20737). En l’espèce, la solution est identique, adaptée à la procédure collective.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 641-13 du Code de commerce En vigueur
I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
-si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ;
-si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
– si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l’environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l’environnement ;
-ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L. 622-17.
II.- Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège conformément à l’ordre prévu par l’article L. 643-8.
III.- A l’exception des frais et dépens de la procédure, les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l’administrateur lorsqu’il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d’un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l’article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n’a pas statué sur l’admission de la créance.