Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Toulon a rendu un jugement numéro 2026F00815 concernant une société en redressement judiciaire. Une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l’égard de cette société. La période d’observation avait été prolongée, mais la société ne disposait pas de capacités financières suffisantes pour justifier la poursuite de l’activité. Le ministère public, présent à l’audience, a été avisé de la procédure. Deux affaires, enrôlées sous les numéros 2026F270 et 2026F815, ont été jointes pour une meilleure administration de la justice.
Le tribunal constate, au vu des pièces, que la société ne peut plus poursuivre son activité. Il prononce en conséquence la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire sur le fondement des articles L.640-1 et suivants du Code de commerce. Il décide en outre de ne pas faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, car l’un des seuils prévus par l’article L.641-2 et l’article D.641-10 du même code est réalisé.
La question de droit posée au tribunal est double : d’une part, dans quelles conditions le redressement judiciaire peut-il être converti en liquidation judiciaire en l’absence de viabilité de l’entreprise ; d’autre part, sur quels critères le juge peut-il écarter la procédure simplifiée de liquidation judiciaire. Le tribunal répond que la conversion est justifiée dès lors que la poursuite de l’activité est impossible, et qu’il convient de ne pas appliquer la simplification lorsque l’un des seuils de l’article L.641-2 est atteint.
I. La conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire fondée sur l’impossibilité de poursuite de l’activité
A. L’impossibilité de redressement comme condition légale de la conversion
Le tribunal de commerce rappelle que la conversion du redressement en liquidation judiciaire suppose que la poursuite de l’activité et le redressement soient impossibles. Cette condition est expressément posée par les articles L.631-1 et L.631-15 du Code de commerce, comme l’a rappelé la Cour d’appel d’Aix-en-Provence : » Il se déduit des dispositions combinées des articles L. 631-1 et L. 631-15 du code de commerce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’est possible que si la poursuite de l’activité et le redressement sont impossibles. « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 27 février 2025, n°23/15536). En l’espèce, les pièces versées aux débats établissent que la société ne dispose pas de capacités financières suffisantes pour justifier la prolongation de la période d’observation. Le tribunal en déduit que la société n’est plus viable et qu’il convient de mettre fin à l’activité. La conversion apparaît donc comme une mesure nécessaire pour éviter une aggravation du passif.
B. L’appréciation souveraine de la viabilité par le juge du fond
Le tribunal exerce ici son pouvoir souverain d’appréciation des faits. Il ne se contente pas de constater une absence de trésorerie, mais il examine l’ensemble des éléments financiers pour conclure à l’impossibilité de redressement. Cette appréciation est conforme à la pratique des juridictions consulaires, qui disposent d’une marge d’appréciation pour décider de la conversion. La Cour d’appel de Montpellier a d’ailleurs sanctionné le prononcé prématuré d’une liquidation judiciaire simplifiée en l’absence de vérification des conditions : » En conséquence, le tribunal de commerce a prononcé à tort la liquidation judiciaire simplifiée de M. [I] [Z] et de l’E.I.R.L. [Z] [I] et le jugement sera infirmé sur ce point. « (Cour d’appel de Montpellier, 21 janvier 2025, n°24/03483). Dans notre espèce, le tribunal vérifie au contraire que la situation ne permet aucun redressement, justifiant ainsi la conversion.
II. Le refus d’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée
A. Le respect des seuils légaux de l’article L.641-2 du Code de commerce
L’article L.641-2 du Code de commerce permet au tribunal d’écarter la procédure simplifiée lorsque l’un des seuils qu’il fixe, repris à l’article D.641-10, est réalisé. En l’espèce, le tribunal constate que l’un de ces seuils est atteint, sans préciser lequel. Il peut s’agir du chiffre d’affaires, du nombre de salariés ou de la valeur du patrimoine du débiteur. Cette constatation est impérative : dès lors que le critère est rempli, le tribunal ne peut plus appliquer la simplification. Il s’agit d’une règle d’ordre public qui garantit un traitement proportionné de la procédure. Le jugement indique clairement qu’il y a lieu de ne pas faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, ce qui est conforme à la lettre et à l’esprit du texte.
B. Les conséquences procédurales du maintien de la procédure de droit commun
Le choix de ne pas recourir à la procédure simplifiée entraîne des conséquences pratiques importantes. Le tribunal nomme un liquidateur, la SELARL RM MANDATAIRES, et fixe un délai de dix-huit mois pour la clôture de la procédure. Cette durée correspond au délai maximal prévu par l’article L.643-9 du Code de commerce pour une liquidation judiciaire de droit commun. En outre, le tribunal ordonne l’exécution provisoire et la publicité du jugement, mesures habituelles en matière de liquidation judiciaire. Le maintien de la procédure classique permet une meilleure gestion des actifs et des créances, notamment lorsque l’entreprise présente une certaine complexité. La décision s’inscrit ainsi dans une logique de protection des intérêts des créanciers et de l’ordre public économique.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article L. 631-15 du Code de commerce En vigueur
I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.
Article L. 641-2 du Code de commerce En vigueur
Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
Article L. 643-9 du Code de commerce En vigueur
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.