Le Tribunal de commerce de Toulon, par un jugement du 7 mai 2026 (n°2026F00816), a joint deux affaires et prononcé la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, tout en écartant l’application du régime simplifié. Un débiteur, personne physique, avait fait l’objet d’une ouverture de redressement judiciaire. La période d’observation s’est révélée insuffisante pour rétablir sa situation. Le ministère public était présent à l’audience. À l’issue de l’examen, le tribunal a constaté que le débiteur ne justifiait d’aucune capacité financière propre à permettre la poursuite de l’activité. Il a donc estimé que l’entreprise n’était plus viable et a ordonné la conversion en liquidation judiciaire. Par ailleurs, le tribunal a refusé de faire application de la liquidation simplifiée, relevant qu’un des seuils prévus par l’article L.641-2 du Code de commerce était atteint. La question de droit posée au tribunal était double : d’une part, la conversion du redressement en liquidation judiciaire est-elle légalement justifiée lorsque le débiteur ne dispose plus de capacités financières suffisantes et que la poursuite de l’activité apparaît impossible ? D’autre part, dans une telle hypothèse, le juge peut-il écarter la procédure simplifiée de liquidation lorsque le débiteur dépasse les seuils fixés par les textes ? Le tribunal a répondu par l’affirmative. Il a prononcé la conversion sur le fondement des articles L.640-1 et suivants du Code de commerce et a décidé de ne pas appliquer la liquidation simplifiée en vertu des articles L.641-2 et D.641-10 du même code. La solution retenue s’inscrit dans le droit commun des procédures collectives. Elle appelle une double analyse : le fondement de la conversion d’abord, le choix du régime procédural ensuite.
I. La conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire : la condition de non-viabilité de l’entreprise
Le tribunal a fondé sa décision sur l’incapacité financière du débiteur à poursuivre son activité. Cette appréciation repose sur un constat factuel qui, une fois vérifié, déclenche mécaniquement la conversion.
A. L’appréciation de l’absence de capacités financières suffisantes
Le jugement relève que le débiteur » ne dispose pas de capacités financières suffisantes justifiant de la poursuite de l’activité par le biais de la prolongation de la période d’observation « . Cette constatation est le fruit d’un examen concret des pièces versées aux débats. Le tribunal n’a pas prolongé la période d’observation, signe que toute perspective de redressement était exclue. Cette appréciation rejoint celle de la Cour d’appel de Riom qui, dans une situation voisine, avait jugé » que c’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que le redressement de l’entreprise était manifestement impossible « (Cour d’appel de Riom, 5 février 2025, n°24/01194). L’impossibilité manifeste de redressement constitue ainsi le seuil à partir duquel la conversion s’impose. Le tribunal de commerce de Toulon a appliqué ce même raisonnement en vérifiant l’absence de trésorerie ou de perspectives crédibles de reprise. La décision est en ce sens conforme à l’esprit de l’article L.640-1 du Code de commerce, qui réserve la liquidation judiciaire au débiteur qui » se trouve en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible « . Le juge a donc estimé que la poursuite de l’activité était exclue, ce qui justifiait la conversion.
B. Le constat de non-viabilité comme fondement de la conversion
Après avoir constaté l’absence de capacités financières, le tribunal affirme que » Monsieur [N] [F] n’est plus viable et qu’il convient de mettre fin à l’activité de l’entreprise « . La notion de viabilité ici employée est empruntée au vocabulaire économique : elle renvoie à l’aptitude de l’entreprise à générer des ressources suffisantes pour faire face à ses charges et à son passif. Le tribunal n’a pas hésité à prononcer la conversion dès lors qu’il était établi que le débiteur ne pouvait plus assurer la pérennité de son exploitation. Cette approche est pragmatique : elle évite le maintien artificiel d’une procédure de redressement vouée à l’échec. La conversion est une mesure de protection des créanciers et de l’ordre public économique. Le jugement s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence qui conditionne la conversion à l’impossibilité de redressement. La décision attaquée en ce sens est claire et sans équivoque. Elle ouvre la voie à une liquidation ordonnée.
II. Le choix du régime de liquidation judiciaire : l’exclusion de la procédure simplifiée
Le tribunal a également décidé de ne pas appliquer la procédure simplifiée, ce qui entraîne des conséquences procédurales spécifiques.
A. La soumission aux règles de droit commun en raison du dépassement des seuils
Le jugement énonce » qu’il y a lieu de ne pas faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, l’un des seuils prévus par l’article L641-2 du Code de commerce et D 641-10 du Code de commerce étant réalisé « . Cette motivation est lapidaire mais suffisante : le tribunal a constaté que le débiteur dépassait le seuil de chiffre d’affaires ou d’effectifs au-delà duquel le législateur estime que la procédure simplifiée n’est pas adaptée. La liquidation simplifiée est en effet réservée aux petites entreprises dont l’actif est modeste et le nombre de créanciers réduit. Ici, le tribunal a estimé que le débiteur ne remplissait pas ces conditions. Il a donc soumis la liquidation aux règles de droit commun, plus lourdes mais plus protectrices pour les créanciers. Cette appréciation discrétionnaire du juge est soumise à l’examen des seuils légaux. Elle est conforme à la lettre de l’article L.641-2, qui prévoit que le tribunal peut exclure la procédure simplifiée lorsque certaines conditions ne sont pas réunies. Le tribunal a exercé cette faculté en motivant sur la réalisation d’un seuil.
B. Les conséquences procédurales de l’adoption du régime de droit commun
En écartant la simplification, le tribunal a imposé un délai de clôture de dix-huit mois au lieu des douze mois prévus par la procédure simplifiée (sauf prorogation). Il a aussi désigné un liquidateur et un juge-commissaire sans dispense de certaines formalités. La publicité du jugement est ordonnée sans délai, ce qui est habituel. Ces conséquences sont directement liées au choix de la procédure de droit commun. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans une espèce où la liquidation simplifiée avait été ouverte puis convertie en procédure de droit commun, a rappelé que » la poursuite des opérations de liquidation justifie qu’en application des articles du code de commerce susvisés il soit mis fin à l’application des dérogations prévues dans le cadre du régime simplifié et que le délai d’examen de la clôture de la procédure collective soit prorogé d’une durée de 6 mois « (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00700). Cette jurisprudence illustre la souplesse du régime de droit commun, qui permet d’adapter le délai de clôture aux besoins de la liquidation. Le tribunal de commerce de Toulon a donc adopté une solution cohérente : en retenant le régime ordinaire, il s’est donné les moyens de gérer une liquidation potentiellement complexe, avec un délai suffisant pour réaliser l’actif et apurer le passif. Le choix est juridiquement fondé et procéduralement adapté aux circonstances de l’espèce.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 641-2 du Code de commerce En vigueur
Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.