Le Tribunal de commerce de Toulon, par un jugement du 7 mai 2026 (n°2026F00826), a été saisi par le liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre d’un débiteur. Ce dernier sollicitait l’autorisation de ne plus faire application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée, au motif que les créances étaient en cours de vérification. Le tribunal, après avoir relevé ce rapport, a décidé, conformément à l’article L.644-6 du Code de commerce et à l’article R.644-4 du même code, de mettre fin à l’application de la procédure simplifiée. La question juridique ainsi posée est celle des conditions dans lesquelles le tribunal peut, en cours de procédure, révoquer le bénéfice de la liquidation simplifiée et revenir au régime de droit commun de la liquidation judiciaire. La solution retenue par le tribunal est claire : il accueille la demande du liquidateur en s’appuyant sur la faculté offerte par l’article L.644-6, sans exiger d’autre justification que la vérification en cours des créances.
I. Le fondement légal et le pouvoir discrétionnaire du tribunal de mettre fin à la procédure simplifiée
A. La consécration d’une faculté ouverte au tribunal par l’article L.644-6
Le jugement commenté fait application de l’article L.644-6 du Code de commerce, lequel prévoit qu’ » à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre « (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00700). Cette disposition confère au juge un pouvoir d’appréciation discrétionnaire : la cessation de la procédure simplifiée n’est pas automatique, mais subordonnée à une décision expresse du tribunal. En l’espèce, le Tribunal de commerce de Toulon a usé de cette faculté en réponse à la demande du liquidateur. L’existence d’une vérification en cours des créances constitue un motif suffisant pour justifier le retour à une procédure ordinaire, car la complexité ou l’ampleur des opérations de vérification rend inadapté le cadre accéléré de la liquidation simplifiée. Le tribunal exercice ainsi une appréciation souveraine des circonstances de fait.
B. Une motivation spéciale requise mais succincte en l’espèce
L’article L.644-6 exige que le jugement soit » spécialement motivé « . Cette exigence de motivation renforcée vise à garantir que la décision de sortie du régime simplifié ne soit pas arbitraire. Dans la décision commentée, la motivation tient en une seule considération : les créances sont en cours de vérification. Cette motivation, bien que brève, paraît conforme à l’esprit du texte : elle identifie une difficulté concrète qui rend inopportun le maintien des dérogations (notamment le délai réduit de six mois prévu à l’article L.644-5). La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a d’ailleurs rappelé que » l’article L.644-5 du code de commerce prévoit que le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée « (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00701). Or, si une vérification des créances est toujours en cours, ce délai ne pourra être respecté, ce qui justifie la sortie de la procédure simplifiée. Le tribunal a donc implicitement fait un lien entre l’impossibilité de respecter le délai et la nécessité de mettre fin aux dérogations.
II. Les conséquences pratiques de la décision et sa portée dans l’économie de la liquidation judiciaire
A. L’assouplissement des contraintes temporelles propres à la procédure simplifiée
La procédure de liquidation judiciaire simplifiée se caractérise par des délais resserrés : l’article L.644-5 impose une clôture dans les six mois, portés à un an dans certaines hypothèses, avec possibilité de prorogation limitée à trois mois par un jugement spécialement motivé (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00701). En mettant fin à l’application de ces dérogations, le tribunal libère le liquidateur de ces contraintes calendaires. Désormais, la liquidation se poursuivra selon le droit commun, sans autre limite que celle résultant de l’obligation de clôturer dans un délai raisonnable. Cette solution est pragmatique : elle évite de devoir multiplier les demandes de prorogation et permet au liquidateur de mener à bien la vérification des créances dans des conditions normales. La décision de Toulon illustre ainsi la flexibilité que le législateur a voulu conférer au juge pour adapter la procédure aux réalités économiques de chaque dossier.
B. La conciliation entre la célérité de la liquidation et l’efficacité de la vérification des créances
L’intérêt de la procédure simplifiée réside dans sa rapidité, destinée à alléger les charges pesant sur les petites entreprises. Toutefois, cet avantage ne doit pas conduire à sacrifier la rigueur nécessaire à la vérification des créances, qui conditionne un désintéressement correct des créanciers. En l’espèce, le tribunal opère un arbitrage : il privilégie la fiabilité de la procédure sur la célérité, dès lors que les créances ne sont pas encore vérifiées. Ce choix est conforme à la finalité de la liquidation judiciaire, qui est avant tout le paiement des créanciers dans le respect des règles de concours. La décision commentée s’inscrit donc dans une tendance jurisprudentielle reconnaissant au juge un large pouvoir d’appréciation pour abandonner le régime simplifié lorsque celui-ci n’est plus adapté, sans que le liquidateur ait à prouver une impossibilité absolue de respecter les délais. La simple constatation de la vérification en cours suffit à justifier la sortie du dispositif dérogatoire.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 644-6 du Code de commerce En vigueur
A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre.
Article L. 644-5 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret..
Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.