Le Tribunal de commerce de Toulon, par un jugement du 7 mai 2026 (n°2026F00830), a converti la procédure de redressement judiciaire d’un débiteur personne physique en liquidation judiciaire. Saisi dans le cadre d’une période d’observation, le tribunal a constaté l’insuffisance des capacités financières du débiteur pour poursuivre l’activité. Il a joint deux instances et décidé de ne pas faire application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire, en raison de la réalisation de l’un des seuils prévus par les articles L.641-2 et D.641-10 du Code de commerce. La question de droit centrale porte sur les conditions de conversion du redressement en liquidation et sur l’appréciation des critères de la liquidation simplifiée. Le tribunal a tranché en prononçant la liquidation judiciaire de droit commun, écartant la simplification.
La décision interroge tant sur le déclenchement de la conversion que sur le choix de la procédure applicable. Il convient d’en expliquer le sens avant d’en discuter la valeur et la portée.
I. La conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire pour défaut de viabilité
A. L’appréciation de l’impossibilité de poursuivre l’activité
Le tribunal constate que le débiteur » ne dispose pas de capacités financières suffisantes justifiant de la poursuite de l’activité par le biais de la prolongation de la période d’observation « . Il en déduit qu’il » n’est plus viable « et convertit le redressement en liquidation en application des articles L.640-1 et suivants du Code de commerce. Cette appréciation s’appuie sur les pièces versées aux débats, sans autre précision factuelle. Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer la situation du débiteur, comme le rappelle régulièrement la Cour de cassation. En l’espèce, l’absence de trésorerie ou de perspectives de financement conduit à la cessation de l’activité. La décision s’inscrit dans la logique de l’article L.631-15, II, du Code de commerce, qui impose au tribunal de prononcer la liquidation lorsque le redressement est manifestement impossible. Le tribunal de Toulon applique strictement ce texte, sans s’engager dans une analyse des causes de la défaillance. Cette approche pragmatique est conforme à la jurisprudence antérieure, qui exige une certitude sur l’échec du plan.
B. L’absence de considération des possibilités d’apurement du passif
La décision ne mentionne aucune perspective de plan de redressement, ni d’accord avec les créanciers. Le tribunal se borne à relever l’insuffisance des capacités financières actuelles, sans examiner si une restructuration ou des apports extérieurs pourraient permettre un apurement futur. Une telle approche est plus radicale que celle retenue par certaines cours d’appel. Ainsi, la Cour d’appel de Paris a pu considérer, dans un contexte différent, que » le chiffre d’affaires que la société […] est susceptible de réaliser dans la perspective d’un apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement se limite à la facturation de ses prestations « (Cour d’appel de Paris, 21 janvier 2025, n°24/08846). Ici, le tribunal ne procède à aucune analyse prospective. Il écarte implicitement toute possibilité de continuation, ce qui rend la conversion immédiate. Le choix est dicté par l’urgence et l’absence d’élément positif soumis par le débiteur.
II. Le choix de la liquidation judiciaire de droit commun et ses implications
A. L’exclusion de la procédure simplifiée malgré un seuil réalisé
Le tribunal décide de » ne pas faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée « , tout en constatant que » l’un des seuils prévus par l’article L.641-2 du Code de commerce et D.641-10 du Code de commerce étant réalisé « . En principe, la liquidation simplifiée s’applique lorsque le débiteur ne possède pas de bien immobilier ou que son actif est inférieur à un certain montant. Le tribunal reconnaît donc que les conditions légales de la simplification sont remplies. Pourtant, il écarte cette procédure, sans motif apparent. Cette position est discutable car la loi prévoit la simplification dans un souci de célérité et de réduction des coûts. En revanche, le tribunal a la faculté de ne pas l’appliquer pour des raisons d’opportunité, comme la complexité du passif ou la nécessité d’une gestion plus étroite. Ici, le silence du jugement ne permet pas de connaître la justification.
B. Les conséquences processuelles et pratiques de l’option pour le droit commun
En optant pour la liquidation judiciaire de droit commun, le tribunal nomme un liquidateur et fixe un délai de clôture de dix-huit mois. Il ordonne la publicité et l’exécution provisoire. Ces mesures alourdissent la procédure par rapport à la liquidation simplifiée, qui peut se clore plus rapidement. La décision impose au débiteur de supporter des frais plus élevés et une administration plus lourde. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans une affaire similaire, avait confirmé une liquidation simplifiée faute de perspective de redressement, sans évoquer la complexité (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 27 février 2025, n°23/15536). Ici, le tribunal de Toulon choisit la voie longue, peut-être parce que le débiteur possède des biens ou que le passif est important. Mais l’absence de motivation sur ce point affaiblit la cohérence de la solution. La portée de la décision reste cantonnée au cas d’espèce, faute de principe général énoncé. Elle illustre le pouvoir discrétionnaire du juge dans le choix de la procédure applicable.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 641-2 du Code de commerce En vigueur
Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
Article D. 641-10 du Code de commerce En vigueur
Les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.
Les seuils prévus par l’article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.
Le montant du chiffre d’affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.