Le Tribunal de commerce de Toulon, par un jugement du 7 mai 2026 (n°2026F00832), a été saisi d’une requête aux fins de conversion du redressement judiciaire d’un débiteur en liquidation judiciaire. À l’audience en chambre du conseil du 30 avril 2026, le demandeur s’est désisté de cette instance. Le même jour, un jugement de renouvellement de la période d’observation a été prononcé. Le tribunal devait tirer les conséquences procédurales de ce désistement et déterminer son incidence sur la procédure collective en cours. Par la décision commentée, il a constaté le désistement d’instance, s’est déclaré dessaisi de la requête en conversion et a dit que les dépens seraient employés en frais de procédure. La question de droit centrale est celle de l’effet du désistement d’une instance tendant à la conversion d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, alors que parallèlement la période d’observation a été renouvelée. Le tribunal a fait application des règles du désistement en matière de procédure collective, en constatant purement et simplement l’extinction de l’instance. Cette solution mérite d’être analysée tant dans son mécanisme procédural que dans ses implications au regard de la poursuite de la procédure collective.
I. La constatation du désistement d’instance comme acte unilatéral du demandeur
A. Le désistement, expression de la volonté de renoncer à la conversion
Le désistement d’instance est un acte par lequel le demandeur renonce à poursuivre la procédure qu’il a introduite. En l’espèce, le débiteur, après avoir formé une requête en conversion de son redressement judiciaire en liquidation judiciaire, a manifesté sa volonté de ne plus voir cette demande examinée. Le tribunal n’a fait que constater ce désistement, sans avoir à l’apprécier sur le fond. La Cour d’appel de Nancy a rappelé que » le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance « (Cour d’appel de Nancy, le 4 mars 2025, n°24/02605). Transposée à la première instance, cette règle signifie que le désistement met fin à l’instance engagée. Le tribunal de commerce, en se déclarant dessaisi, a ainsi tiré la conséquence logique de la renonciation du demandeur. Cette solution est conforme au principe dispositif qui gouverne la procédure civile, selon lequel la partie qui a saisi le juge peut librement se désister, sauf acceptation préalable du défendeur ou existence d’une demande incidente. Rien en l’espèce n’a fait obstacle à ce désistement.
B. Les effets du désistement sur l’instance et la procédure collective
Le désistement d’instance emporte extinction de l’instance, mais n’affecte pas le fond du droit. En matière de procédure collective, la requête en conversion visait à substituer une liquidation judiciaire au redressement en cours. Le désistement a eu pour effet de supprimer la demande, laissant intact le régime du redressement judiciaire. Le tribunal a joint à ce constat celui du renouvellement de la période d’observation, prononcé le même jour. Il en résulte que la procédure collective se poursuit selon les modalités prévues pour le redressement. Le désistement n’a donc pas d’incidence rétroactive : il ne remet pas en cause les actes accomplis antérieurement, comme l’ouverture du redressement ou les mesures déjà ordonnées. La solution retenue par le tribunal s’inscrit dans le droit commun du désistement, comme l’illustre la Cour d’appel de Montpellier lorsqu’elle constate qu’elle » déclarer dessaisi […] et de condamner […] aux dépens de l’incident « (Cour d’appel de Montpellier, le 30 avril 2025, n°24/02422). De même, ici, le tribunal a ordonné que les dépens soient employés en frais de procédure, ce qui est cohérent avec la nature de la procédure collective.
II. La prise en compte du renouvellement de la période d’observation comme contexte procédural
A. La coexistence d’un désistement et d’un renouvellement le même jour
Le jugement commenté se singularise par l’existence d’une seconde décision prononcée le même jour : le renouvellement de la période d’observation. Cette circonstance temporelle a guidé la solution du tribunal. En constatant le désistement, il a nécessairement pris acte de la persistance du redressement judiciaire, puisque la requête en conversion était abandonnée. Le renouvellement de la période d’observation, décidé par ailleurs, confirme que le débiteur reste soumis à une procédure de redressement en cours. Le tribunal a ainsi évité une contradiction : il ne pouvait à la fois renouveler la période d’observation et accueillir une demande de conversion. Le désistement a donc résolu cette tension procédurale. La décision illustre la souplesse dont dispose le juge pour organiser la continuité de la procédure collective, en acceptant un désistement qui permet de maintenir le cadre choisi pour le redressement.
B. Les conséquences de la renonciation à la conversion sur la poursuite du redressement
En abandonnant la requête en conversion, le débiteur a choisi de rester dans le régime du redressement judiciaire. Le tribunal, en renouvelant la période d’observation, a validé cette orientation et permis la poursuite du plan de redressement ou des tentatives de réorganisation. La portée de cette solution est double. D’une part, elle rappelle que le désistement d’instance, même en matière collective, relève du pouvoir des parties et ne doit pas être entravé, sauf circonstances particulières. D’autre part, elle met en lumière le caractère non définitif des demandes en conversion : le débiteur peut y renoncer à tout moment avant que le juge ne statue, ce qui préserve la souplesse de la procédure collective. À l’avenir, cette solution pourrait servir de précédent pour les cas où un débiteur, après avoir sollicité la liquidation, se ravise et souhaite conserver le redressement. Le tribunal de commerce de Toulon a ainsi offert une illustration pragmatique de l’articulation entre le désistement et la gestion des procédures collectives.