Le Tribunal de commerce de Toulon a rendu le 7 mai 2026 un jugement (n°2026F00853) statuant sur le maintien de la période d’observation d’un débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire. En l’espèce, une procédure collective avait été ouverte à l’égard du débiteur, et le mandataire judiciaire avait initialement sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Au cours de l’instance, le mandataire s’est désisté de cette demande, après avoir constaté que le débiteur justifiait de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité. Le tribunal a joint deux affaires, constaté l’avis favorable du mandataire et ordonné le maintien de la période d’observation jusqu’au 17 août 2026, dans la limite de la première période légale de six mois. La question de droit soumise au tribunal était de déterminer si, au terme du délai de deux mois prévu à l’article L 631-15 du code de commerce, les conditions permettant de prolonger la période d’observation étaient réunies, notamment en présence d’un désistement de la demande de liquidation judiciaire. Le tribunal a répondu par l’affirmative, en se fondant sur les capacités financières du débiteur et l’avis conforme du mandataire judiciaire.
I. Les conditions substantielles du maintien de la période d’observation
A. La démonstration de capacités financières suffisantes par le débiteur
Le tribunal a fondé sa décision sur la constatation que le débiteur « justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l’activité dans le cadre du maintien de la période d’observation ». Cette exigence découle directement de l’article L 631-15 du code de commerce, qui prévoit que le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes. La jurisprudence d’appui rappelle que « suivant les dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes » (Cour d’appel de Riom, 5 février 2025, n°24/01194). En l’espèce, le tribunal a estimé que la preuve était rapportée, sans d’ailleurs préciser la nature des éléments de preuve produits. La décision souligne ainsi que l’appréciation des capacités financières relève du pouvoir souverain du juge, lequel doit vérifier que le débiteur peut faire face aux charges courantes de l’activité durant la période d’observation.
B. L’avis favorable des organes de la procédure
Le jugement relève également que « la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [E] [T] Mandataire Judiciaire émet un avis favorable sur le maintien de la période d’observation jusqu’au 17/08/2026 ». Cet avis constitue un élément déterminant, car le mandataire judiciaire, par sa connaissance de la situation du débiteur, est le mieux placé pour évaluer la viabilité d’une poursuite d’activité. De surcroît, le tribunal a pris en compte le rapport du mandataire, celui du juge-commissaire et les réquisitions du ministère public. Ce faisceau d’avis concordants a permis au tribunal d’écarter la demande initiale de liquidation judiciaire. Ainsi, le maintien de la période d’observation suppose non seulement des capacités financières objectives, mais aussi une appréciation positive des acteurs de la procédure, qui garantit l’intérêt collectif des créanciers et la sauvegarde de l’entreprise.
II. Les incidences procédurales de la décision de maintien
A. Le désistement de la demande de liquidation judiciaire
Le tribunal a « prononcé le désistement d’instance sollicité par la SELARL RM MANDATAIRES […] concernant la demande de liquidation judiciaire ». Ce désistement intervient alors que le mandataire avait initialement requis la conversion du redressement en liquidation. Il traduit un revirement d’appréciation fondé sur l’amélioration de la situation financière du débiteur. En droit des procédures collectives, le désistement d’une demande de liquidation judiciaire est subordonné à l’accord du tribunal, qui doit vérifier qu’il n’est pas contraire à l’intérêt des créanciers. Ici, le tribunal a validé ce désistement en raison de l’avis favorable du mandataire et des capacités financières constatées. Cette solution permet d’éviter une liquidation précipitée et de donner une chance au débiteur de se redresser. Elle s’inscrit dans la logique de l’article L 631-15, qui privilégie la poursuite de l’activité lorsque les conditions sont remplies.
B. La fixation du terme de la période d’observation
Le tribunal a « décidé le maintien de la période d’observation dans la limite de la première période d’observation, soit jusqu’au 17/08/2026 dans le redressement judiciaire ». Il s’agit d’une période de six mois à compter du jugement d’ouverture, conformément à l’article L 631-15 qui prévoit une première période maximale de six mois, renouvelable une fois par décision motivée. En l’espèce, le tribunal s’est limité à la première période, sans prolongation supplémentaire. Il a fixé un terme précis, le 17 août 2026, ce qui offre une visibilité au débiteur et aux créanciers. Cette fixation permet de programmer l’échéance de la période d’observation et d’organiser la suite de la procédure, soit la présentation d’un plan de redressement, soit un éventuel renouvellement si les capacités financières sont toujours réunies. Le tribunal a par ailleurs ordonné l’exécution provisoire, garantissant l’effectivité immédiate de sa décision.