Le Tribunal de commerce de Toulon, par un jugement du 7 mai 2026, a joint deux instances avant de prononcer la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société débitrice. La décision écarte également l’application de la procédure simplifiée de liquidation. La société, qui avait bénéficié d’une période d’observation, ne disposait plus de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité. Le ministère public, présent à l’audience, n’a pas formé d’opposition. La question de droit porte sur les conditions dans lesquelles un tribunal peut convertir le redressement en liquidation judiciaire et, simultanément, exclure le régime simplifié. Le tribunal retient que la poursuite de l’activité est impossible et que l’un des seuils prévus par l’article L. 641-2 du code de commerce est atteint, ce qui justifie l’éviction de la liquidation simplifiée. Il convient d’examiner d’abord les conditions de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, puis le choix opéré en faveur de la liquidation de droit commun.
I. Les conditions de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire
La conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire suppose que le débiteur se trouve dans une impossibilité manifeste de se redresser. Cette appréciation, concrète et globale, relève du pouvoir souverain du juge du fond.
A. L’appréciation in concreto de l’impossibilité de redressement
Le tribunal constate que la société débitrice » ne dispose pas de capacités financières suffisantes justifiant de la poursuite de l’activité par le biais de la prolongation de la période d’observation « . Il en déduit que l’entreprise n’est plus viable. Cette motivation épouse la règle jurisprudentielle selon laquelle » l’impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s’apprécie in concreto, au cas par cas, au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 27 février 2025, n°23/15536). En l’espèce, la seule insuffisance de trésorerie, sans perspective de rétablissement, suffit à caractériser l’impossibilité. Le tribunal n’exige pas la démonstration d’une cessation totale des paiements irrémédiable ; il se fonde sur l’absence de viabilité économique. Cette approche, pragmatique, évite une prolongation inutile de la période d’observation.
B. L’office du juge dans la constatation de l’absence de viabilité
Le juge ne se borne pas à enregistrer les difficultés du débiteur. Il doit, comme en l’espèce, apprécier souverainement si la poursuite de l’activité est encore possible. Le jugement relève que » La SAS HOUSE OF CHICKEN n’est plus viable « , formulant ainsi une conclusion juridique claire. Le tribunal s’inscrit dans le cadre des articles L. 631-1 et L. 631-15 du code de commerce, qui subordonnent la conversion à l’impossibilité de redressement. Il ne se contente pas d’un constat d’échec de la période d’observation ; il tire les conséquences d’une situation objective – absence de capacités financières – pour prononcer la liquidation. Cette décision, prise en chambre du conseil avec l’avis du ministère public, respecte les formes légales et manifeste l’office actif du juge dans la procédure collective.
II. Le choix de la procédure de liquidation judiciaire de droit commun
Après avoir prononcé la conversion, le tribunal décide de ne pas appliquer les règles de la liquidation simplifiée, au motif que l’un des seuils prévus par la loi est réalisé. Ce choix a des conséquences directes sur le déroulement de la procédure.
A. L’éviction de la liquidation simplifiée par application des seuils légaux
L’article L. 641-2 du code de commerce permet au tribunal d’écarter la procédure simplifiée lorsque le débiteur dépasse certains seuils de chiffre d’affaires ou d’effectifs. Le tribunal énonce que » l’un des seuils prévus par l’article L. 641-2 du Code de Commerce et D. 641-10 du Code de Commerce étant réalisé « , il ne fait pas application de la liquidation simplifiée. Il ne précise pas lequel de ces seuils est dépassé, mais cette motivation, bien que laconique, satisfait à l’exigence d’une décision motivée. En refusant la simplification, le tribunal impose un régime plus contraignant : nomination d’un liquidateur, publicité obligatoire, durée de procédure allongée. Cette solution est cohérente avec la situation d’une société qui, bien que non viable, présente une certaine complexité nécessitant une gestion non simplifiée.
B. La portée de la décision sur la gestion de la procédure collective
Le jugement maintient le juge-commissaire et nomme un liquidateur, désignant un professionnel pour assurer la liquidation. Il fixe un délai de dix‑huit mois pour l’examen de la clôture et ordonne l’exécution provisoire. Ces mesures traduisent la volonté d’une procédure complète, avec un contrôle judiciaire renforcé. L’exclusion de la liquidation simplifiée évite une clôture trop rapide et garantit une meilleure réalisation de l’actif. En outre, le tribunal maintient le dirigeant en qualité de représentant légal, ce qui permet de préserver les droits du débiteur tout en confiant la gestion de la liquidation à un mandataire. Cette décision s’inscrit dans la logique de l’article L. 640-1, qui vise à protéger l’intérêt collectif des créanciers. La portée pratique est significative : elle impose une procédure de liquidation ordinaire, plus adaptée à une société dont l’activité, bien que cessante, présente un passif ou un actif nécessitant une administration rigoureuse.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article L. 631-15 du Code de commerce En vigueur
I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.
Article L. 641-2 du Code de commerce En vigueur
Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.