Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Toulon, le 7 mai 2026, n°2026F00868

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Toulon a rendu un jugement (n°2026F00868) par lequel il a constaté le désistement d’instance d’une requête aux fins de conversion d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, tout en mentionnant qu’un jugement de renouvellement de la période d’observation avait été prononcé le même jour. Un mandataire judiciaire avait saisi le tribunal pour convertir la procédure, mais avant que le tribunal ne statue, une autre décision avait déjà renouvelé la période d’observation. Le requérant s’est alors désisté de sa demande de conversion. Le tribunal, après avis favorable du ministère public, a pris acte de ce désistement, s’est déclaré dessaisi et a mis les dépens en frais de procédure. La question de droit posée était celle de la possibilité pour le tribunal de constater un désistement d’une requête en conversion alors qu’il avait déjà renouvelé la période d’observation, et des effets de ce désistement sur l’instance. Le tribunal a répondu par l’affirmative, prononçant le désistement et son dessaisissement. Il convient d’expliquer le sens de cette solution (I) avant d’en apprécier la valeur et la portée (II).

I. Le désistement d’instance : un acte procédural autonome

A. La reconnaissance de la volonté du requérant

Le tribunal a accueilli le désistement sans examiner le bien-fondé de la requête en conversion. Il s’agit d’une manifestation classique du principe dispositif en procédure civile, transposé aux procédures collectives. Le requérant peut renoncer à sa demande tant que le tribunal n’a pas statué. En l’espèce, la requête n’avait pas encore été jugée au fond, puisque le jugement de renouvellement était distinct. Le désistement met fin à l’instance sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les conditions de la conversion étaient réunies. Cette solution est conforme à l’article 394 du code de procédure civile, applicable aux procédures collectives en vertu de l’article R. 661-1 du code de commerce. Le tribunal a ainsi respecté la liberté procédurale du demandeur.

B. L’effet dessaisissant du désistement

Le tribunal s’est déclaré dessaisi à compter du jour du désistement. Cela signifie que l’instance relative à la conversion est éteinte. Aucune décision ultérieure ne pourra intervenir sur cette requête, sauf nouvelle demande. Cette solution évite une contradiction entre le renouvellement de la période d’observation et une éventuelle conversion. Le dessaisissement est immédiat et définitif. Il garantit la sécurité juridique du débiteur, qui ne peut plus être soumis à une conversion sur la base de cette requête. Les dépens sont passés en frais de procédure, suivant la règle selon laquelle les frais du désistement sont à la charge de la partie qui se désiste, mais ici ils sont intégrés à la procédure collective, ce qui est logique.

II. La conciliation avec le renouvellement de la période d’observation

A. Une articulation temporelle délicate

Le jugement de désistement intervient concomitamment au jugement de renouvellement de la période d’observation. Le tribunal a donc géré deux demandes parallèles : la conversion et le renouvellement. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a rappelé qu’un tribunal peut « constater le désistement d’instance du mandataire judiciaire » tout en « renouvelant la période d’observation pour une durée de six mois » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00446). Cette solution montre que les deux décisions ne sont pas incompatibles. Le renouvellement prolonge la période d’observation, tandis que le désistement retire la demande de conversion. Le tribunal assure ainsi la continuité de la procédure sans la menacer d’une liquidation judiciaire immédiate. Cette articulation est pragmatique et évite un vide procédural.

B. La portée de la décision sur le sort de la procédure collective

En choisissant de renouveler la période d’observation et de constater le désistement, le tribunal maintient le débiteur en redressement judiciaire. Cela permet de poursuivre les efforts de restructuration sans la pression d’une conversion immédiate. La Cour d’appel de Pau a précisé que la période d’observation ne peut être prolongée exceptionnellement que sur demande du procureur (Cour d’appel de Pau, le 28 janvier 2025, n°24/01681). En l’espèce, le renouvellement ordinaire d’une durée de six mois semble avoir été prononcé sans difficulté. La présente décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle favorable à la sauvegarde de l’entreprise lorsque des perspectives de redressement existent. Le désistement de la conversion confirme que les conditions de la liquidation n’étaient pas réunies. Ainsi, la décision du tribunal de Toulon constitue un exemple de gestion coordonnée des incidents de procédure, renforçant la stabilité du débiteur pendant la période d’observation.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 394 du Code de procédure civile En vigueur

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Article R. 661-1 du Code de commerce En vigueur

Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.

En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Retrouvez une décision, un texte ou une analyse

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Étude préalable de dossier

    Envoyez vos pièces. Recevez une analyse.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN les étudie personnellement et vous adresse une première analyse écrite de votre situation sous 24 heures ouvrées.

    • Analyse écrite de l'avocat, 80 € TTC
    • Réponse personnelle sous 24 heures ouvrées
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés
    80 €TTC

    Étude préalable de votre dossier. Examen de vos pièces et première analyse écrite de Maître Hassan KOHEN, sous 24 heures ouvrées. Le règlement s'effectue en ligne après l'envoi de ce formulaire.

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptés (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Le règlement vaut demande d'exécution immédiate de votre analyse. Vos données sont utilisées uniquement pour traiter votre demande.
    Conditions · Politique de confidentialité.