Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Toulon a rendu un jugement (n°2026F00885) dans le cadre d’une procédure collective. Une société, placée en redressement judiciaire, faisait l’objet d’une requête aux fins de conversion de cette mesure en liquidation judiciaire. Le ministère public avait été entendu et avait émis un avis favorable à cette conversion. Cependant, avant que le tribunal ne statue au fond, la partie ayant introduit la requête s’en est désistée.
La procédure s’est déroulée en chambre du conseil le 30 avril 2026. Le demandeur à l’incident a manifesté sa volonté de mettre un terme à l’instance. Le ministère public, présent, a émis un avis favorable au désistement. Le tribunal a donc été saisi d’une demande de constatation de ce désistement.
La question de droit posée au tribunal était celle de la régularité et des effets du désistement d’instance dans le cadre d’une requête en conversion de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Il s’agissait de déterminer si le tribunal pouvait simplement constater ce désistement et se déclarer dessaisi.
Le Tribunal de commerce de Toulon a répondu par l’affirmative. Dans ses motifs, il énonce qu’ » il y a lieu en conséquence de constater le désistement d’instance […] et de se déclarer dessaisi à compter de ce jour concernant la requête aux fins de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire « . Il a également décidé que » les dépens seront passés en frais de procédure « . En cela, le tribunal a donné plein effet à la volonté unilatérale de la partie requérante.
I. La régularité procédurale du désistement en matière collective
A. Les conditions de validité du désistement dans le cadre de la conversion
Le désistement d’instance est un acte unilatéral par lequel le demandeur renonce à l’instance en cours. En procédure commerciale, qui est une procédure orale, ce désistement peut être exprimé par écrit avant l’audience. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi jugé que » en matière de procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l’instance, avant l’audience, produit immédiatement son effet extinctif « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 avril 2025, n°25/03556). Cette solution est transposable à la procédure collective, où l’oralité prédomine également devant le tribunal de commerce.
En l’espèce, la requête en conversion avait été formée par le ministère public ou par un créancier. Le désistement a été présenté en chambre du conseil le 30 avril 2026, soit avant que le tribunal ne statue. Le tribunal a constaté ce désistement sans en vérifier les motifs, se contentant de l’existence d’une manifestation de volonté non équivoque. Il n’a pas exigé l’acceptation de la partie adverse, car le désistement d’instance, à la différence du désistement d’action, ne requiert pas l’accord du défendeur lorsqu’il intervient avant toute défense au fond. Ici, la société débitrice n’avait pas conclu sur le fond de la conversion.
B. L’office du juge face au désistement : un simple constat
Le juge n’a pas le pouvoir de s’opposer au désistement d’instance. Son office se limite à en tirer les conséquences juridiques. Le tribunal a donc prononcé le désistement et s’est déclaré dessaisi. Il a suivi la même logique que la Cour d’appel de Caen, laquelle a retenu qu’ » il convient de constater le désistement […] l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement « (Cour d’appel de Caen, 5 février 2025, n°24/01131). Cette jurisprudence confirme le caractère non contentieux de l’incident de désistement.
Le tribunal n’a pas eu à apprécier le bien-fondé de la requête initiale en conversion. Il n’a pas non plus vérifié si les conditions de la liquidation judiciaire étaient réunies. Le désistement a mis fin immédiatement à l’instance sans que le juge ne puisse exercer un contrôle matériel. Cette solution est cohérente avec le principe dispositif qui gouverne la procédure civile : le demandeur est maître de l’instance.
II. Les effets du désistement sur l’instance et sur les frais
A. L’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal
Le désistement d’instance entraîne l’extinction immédiate de l’action en cours. Le tribunal se trouve dessaisi et ne peut plus statuer sur la requête. En l’espèce, le tribunal a constaté le désistement et » se déclare dessaisi à compter de ce jour concernant la requête aux fins de conversion « . Cette extinction est définitive : la demande ne pourra être renouvelée que par une nouvelle requête, indépendante de la précédente.
Il convient de distinguer l’extinction de l’instance de l’extinction de l’action. Seule l’instance est éteinte ; l’action en conversion elle-même subsiste. Le ministère public ou un créancier pourrait donc, ultérieurement, former une nouvelle demande de conversion si les conditions légales sont remplies. Le désistement n’emporte pas renonciation au droit d’agir, mais seulement à la procédure en cours. Cette solution sauvegarde les intérêts des créanciers et du débiteur, tout en respectant la liberté procédurale du demandeur.
B. Le sort des dépens : intégration aux frais de procédure collective
Le tribunal a décidé que » les dépens seront passés en frais de procédure « . Cette solution est conforme à la logique des procédures collectives. Les dépens de l’incident de conversion sont des frais exposés dans l’intérêt de la procédure collective elle-même. Ils doivent donc être supportés par la masse des créanciers, et non par une partie en particulier.
En décidant ainsi, le tribunal évite de faire peser sur la société débitrice le coût d’un incident qui n’a pas abouti. Il assure également que les frais de justice ne ralentissent pas le redressement. Cette solution est pragmatique : elle évite un contentieux accessoire sur la charge des dépens. Elle montre que le désistement, bien qu’il mette fin à l’instance, n’empêche pas le tribunal de régler la question des frais selon les règles propres au droit des entreprises en difficulté.