Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Toulouse, statuant en audience publique de contentieux, a eu à connaître d’une contestation de créance dans le cadre d’une procédure collective. Une société créancière réclamait l’admission d’une créance d’un montant total de 17 964,96 euros au passif d’une société débitrice placée en liquidation judiciaire. Elle se prévalait de plusieurs chefs de créance : des factures de travaux restés impayés, des frais de vidéosurveillance, des pénalités contractuelles pour absence aux réunions et des pénalités de retard.
Le créancier, bien que régulièrement informé de la date d’audience, n’a ni comparu ni conclu. Le tribunal a statué par jugement réputé contradictoire. La question de droit centrale consistait à déterminer dans quelle mesure, en l’absence de toute contestation de la part du débiteur défaillant et sans contradiction, le juge pouvait accueillir les demandes de fixation de créance. Le tribunal a fait droit partiellement aux prétentions du créancier, ne retenant que la somme de 4 828,20 euros au titre des travaux non réalisés, et rejetant toutes les autres demandes.
I. L’affirmation d’une exigence de preuve rigoureuse pour la fixation d’une créance
A. Le rejet des demandes insuffisamment justifiées par des documents probants
Le tribunal a examiné successivement chaque chef de créance en soumettant les pièces produites à un contrôle strict. S’agissant de la somme de 228,96 euros réclamée au titre des frais de vidéosurveillance, il a constaté que le créancier ne produisait qu’un compte inter-entreprises illisible, sans aucune facture ni aucun autre document établissant l’existence et le montant de la dette. Le juge en a déduit que la preuve n’était pas rapportée et a écarté la demande.
De même, pour les pénalités contractuelles d’absence aux réunions (2 280 euros) et les pénalités de retard (7 500 euros), le tribunal a relevé que l’ordre de service et l’acte d’engagement, pourtant versés aux débats, ne contenaient aucune stipulation fixant de telles pénalités. Il a jugé que le créancier était mal fondé en ses demandes, faute de clause contractuelle prévoyant ces sanctions. Cette approche s’inscrit dans la logique rappelée par la Cour d’appel de Besançon : » lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre « (Cour d’appel de Besançon, 8 avril 2025, n°23/02097). En l’absence de clause pénale ou de stipulation contractuelle, le juge ne peut suppléer la volonté des parties.
B. L’admission partielle de la créance sur le fondement de preuves matérielles concordantes
Le tribunal n’a pourtant pas rejeté l’intégralité de la demande. Il a admis la somme de 4 828,20 euros au titre des travaux non réalisés par la société débitrice. Pour parvenir à cette solution, le juge s’est appuyé sur un faisceau d’éléments : le procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice, qui mettait en évidence l’absence de moteur pour le portail coulissant, et les factures émises par des entreprises tierces pour l’installation de ce moteur. Le tribunal a établi un lien entre les prestations manquantes et les sommes facturées par les tiers, le total s’élevant à 4 828,20 euros.
Cette décision illustre la force probante reconnue au constat d’huissier. La Cour d’appel d’Orléans a déjà jugé dans un sens comparable : » M. et Mme [R] produisent un constat d’huissier de justice établissant que 4 prises TV ne fonctionnent pas, après vérification avec un téléviseur qui fonctionnait correctement sur la prise TV de la cuisine. Ce dysfonctionnement a également été constaté par la société Calorem, spécialisée en chauffage, plomberie et électricité. Ce désordre est donc établi et la société d’exploitation des établissements Bouché n’établit pas que ce défaut résulte d’une cause étrangère, de sorte qu’elle est tenue de réparer le préjudice en résultant « (Cour d’appel d’Orléans, 4 février 2025, n°22/01208). Le tribunal de commerce a ainsi appliqué la même logique : le constat dressé par un officier ministériel, corroboré par des factures de réparation, suffit à établir la réalité du manquement contractuel et le préjudice qui en découle.
II. La délimitation du pouvoir du juge en matière de vérification de créance
A. L’exigence de pièces objectives et non sérieusement contestables
Le jugement commenté révèle que le juge ne se contente pas d’une simple déclaration de créance, même en l’absence de contradiction. Il exige du créancier qu’il produise des documents objectifs et vérifiables, permettant d’établir la réalité, la nature et le montant de sa créance. Le rejet des demandes fondées sur un compte illisible ou sur un contrat ne prévoyant pas de pénalités montre que le juge exerce un contrôle effectif, et non purement formel.
Cette exigence de preuve objective est d’autant plus importante dans le cadre d’une procédure collective, où l’égalité entre les créanciers et la sincérité du passif sont des principes fondamentaux. En écartant les demandes non étayées, le tribunal préserve l’intérêt de la masse des créanciers. Il évite que des créances fictives ou surévaluées viennent gonfler artificiellement le passif déclaré.
B. L’autonomie du juge face à l’absence de contradiction du débiteur
Le fait que le débiteur, placé en liquidation judiciaire, n’ait pas comparu ni conclu n’a pas conduit le tribunal à admettre purement et simplement toutes les demandes du créancier. Le juge a conservé son pouvoir d’appréciation et a soumis chaque chef de créance à un examen individuel. Il n’a pas considéré l’absence de contestation comme un acquiescement tacite.
Cette solution est juridiquement fondée. En matière de procédure collective, le juge commissaire (et par extension le tribunal statuant sur la contestation) dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis. Il n’est pas lié par le défaut de contradiction. Le jugement du 7 mai 2026 consacre ainsi le principe selon lequel la vérification des créances ne saurait être une simple formalité, même en cas de carence du débiteur. Le juge reste le gardien de la régularité et de la sincérité du passif déclaré.