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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Toulouse, le 7 mai 2026, n°2026008038

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Le débiteur, représentant de la société, a sollicité du Tribunal de commerce de Toulouse, par déclaration du 7 mai 2026, l’ouverture d’une liquidation judiciaire immédiate en raison de l’impossibilité de tout redressement. Il déclarait un passif exigible de 11 121 euros et un actif disponible inexistant, le compte bancaire étant débiteur de 1 700 euros. Aucune procédure de sauvegarde ou de redressement n’avait été préalablement engagée. Le ministère public a été informé de la demande.

Le Tribunal, après examen des pièces et des explications fournies, a constaté que la société était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Par jugement contradictoire et en premier ressort du 7 mai 2026, il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, fixé la date de cessation des paiements au 30 novembre 2025 et désigné un liquidateur. La question de droit centrale est celle de l’appréciation de l’état de cessation des paiements et du choix de la procédure applicable lorsque le débiteur lui-même en sollicite l’ouverture.

Le tribunal a retenu que le débiteur se trouvait en état de cessation des paiements et a ordonné la liquidation judiciaire en application de l’article L. 640-1 du code de commerce, écartant tout espoir de redressement. Il a simultanément appliqué la procédure simplifiée prévue à l’article L. 644-1 du même code, au motif que les seuils fixés à l’article D. 641-10 étaient respectés.

I. La vérification rigoureuse de l’état de cessation des paiements

A. La distinction opérée entre cessation des paiements et insuffisance d’actif

Le tribunal a fondé sa décision sur la définition légale de la cessation des paiements. Il a examiné le passif exigible déclaré et l’a confronté à un actif disponible effectivement nul, voire négatif. Cette approche repose sur une distinction fondamentale entre l’absence de liquidités immédiates et le déséquilibre patrimonial global. La jurisprudence confirme que l’état de cessation des paiements ne saurait être confondu avec l’insuffisance d’actif. Ainsi,  » la Cour constate que le tableau élaboré par le technicien … étudie non pas l’état de cessation des paiements, mais l’insuffisance d’actif, ce qui est une notion différente et non pertinente «  (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/11207). Le tribunal de commerce a donc correctement isolé le critère de l’illiquidité, lequel était établi par le solde débiteur du compte bancaire et l’absence de tout autre actif disponible.

B. La fixation de la date de cessation des paiements à partir d’un événement caractérisé

Le tribunal a fixé la cessation des paiements au 30 novembre 2025, date à laquelle la société n’avait pu faire face à ses dettes sociales auprès de l’URSSAF. Il s’est appuyé sur des pièces précises et sur les déclarations du débiteur. Cette fixation est conforme à l’exigence d’un fait certain, non équivoque. La jurisprudence souligne qu’il doit résulter d’éléments objectifs :  » Il ne résulte d’aucune pièce que l’état de cessation des paiements soit antérieur au 24 mai 2024. Notamment, les relevés bancaires du compte courant de l’agence ne font état d’aucun refus de paiement «  (Cour d’appel de Limoges, 20 février 2025, n°24/00492). En l’espèce, le passif social impayé constituait un refus de paiement établi. La date ainsi retenue, antérieure de six mois au jugement, respecte les prescriptions de l’article L. 631-8 du code de commerce.

II. Les conséquences procédurales de l’état de cessation des paiements

A. Le prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée en l’absence de perspective de redressement

Le débiteur lui-même déclarait que tout redressement était impossible. Le tribunal, constatant l’état de cessation des paiements et l’absence de toute demande de sauvegarde ou de redressement, a prononcé la liquidation judiciaire. Il a par ailleurs appliqué la procédure simplifiée, prévue pour les petites entreprises dont le chiffre d’affaires et l’effectif sont inférieurs aux seuils réglementaires. Cette voie permet une gestion allégée, avec un délai de clôture fixé à six mois. Le tribunal a ainsi fait un usage adapté de son pouvoir d’appréciation, conformément à l’article L. 644-1 du code de commerce, en tenant compte de l’actif modeste et de l’absence de biens immobiliers.

B. Les mesures d’exécution et le calendrier de clôture de la procédure

Le jugement organise les opérations de liquidation avec précision : désignation d’un liquidateur, d’un commissaire de justice pour l’inventaire, fixation des délais de déclaration des créances et de clôture. La date du 3 novembre 2026 est fixée pour l’examen de la clôture. Le tribunal a également maintenu le débiteur en fonction pour les actes non compris dans la mission du liquidateur, conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce. Ces mesures assurent une exécution rapide et efficace, conformément à l’esprit de la procédure simplifiée qui vise à traiter les petites entreprises défaillantes avec célérité, sans alourdir inutilement les frais de justice.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

Article L. 631-8 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.

Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.

Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.

Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.

Article L. 644-1 du Code de commerce En vigueur

La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est soumise aux règles de la liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article L. 641-9 du Code de commerce En vigueur

I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.

Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.

II. – Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.

III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l’exercice d’une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.

IV. – Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d’exercice d’une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 640-2 sont définies au titre VIII bis du présent livre.

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