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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Toulouse, le 7 mai 2026, n°2026008046

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Le 7 mai 2026, le tribunal de commerce de Toulouse a rendu un jugement (n°2026008046) statuant sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’une société exerçant une activité de boulangerie-pâtisserie employant dix salariés. Le débiteur avait lui-même déposé une déclaration de cessation des paiements, évaluant son passif exigible à 40 000 euros pour un actif disponible de seulement 185 euros. La question de droit était de savoir si les conditions légales de l’ouverture d’un redressement judiciaire étaient réunies, et à quelle date devait être fixée la cessation des paiements. Le tribunal a ouvert un redressement judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21 avril 2026, et ordonné une période d’observation de six mois. Ce jugement appelle une analyse du constat de l’état de cessation des paiements et des perspectives de redressement (I), puis de la détermination de la date de cessation des paiements et de ses conséquences procédurales (II).

I. L’appréciation des conditions de fond de l’ouverture du redressement judiciaire

A. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Aux termes de l’article L.631-1 du code de commerce, le redressement judiciaire est ouvert à tout débiteur qui se trouve en état de cessation des paiements et dont l’activité est viable. La cessation des paiements se définit comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le tribunal a relevé que le passif exigible déclaré s’élevait à 40 000 euros, tandis que la trésorerie disponible n’était que de 185 euros. L’insuffisance d’actif est donc patente. Le débiteur n’a invoqué aucun moratoire ni réserve de crédit susceptibles de modifier cette appréciation. La jurisprudence précise que « le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements » (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/11207). En l’absence de tout accord de ce type, la seule comparaison entre un passif exigible important et un actif dérisoire suffit à caractériser l’état de cessation des paiements. Le tribunal a donc correctement appliqué la définition légale.

B. La perspective de redressement de l’entreprise

L’ouverture du redressement judiciaire exige en outre que l’entreprise ait des chances de redressement. Le tribunal a estimé que « l’entreprise semble avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l’activité ». Il s’est fondé sur les pièces versées aux débats et les explications du débiteur. Aucune mention n’est faite d’une cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours, ce qui aurait pu conduire à une liquidation judiciaire directe. La période d’observation de six mois est fixée pour permettre l’établissement d’un bilan économique et social. Le tribunal retient ainsi que la viabilité de l’activité n’est pas compromise. Cette appréciation relève de son pouvoir souverain. Elle est conforme à l’esprit du redressement, qui vise à sauvegarder l’emploi et à apurer le passif.

II. La détermination de la date de cessation des paiements et ses conséquences procédurales

A. La fixation de la date de cessation des paiements

Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21 avril 2026, date à laquelle le débiteur a déclaré ne plus pouvoir faire face à son passif. Cette fixation est conforme à l’article L.631-8 du code de commerce, qui impose de déterminer le moment où l’impossibilité de payer est devenue effective. La jurisprudence rappelle que cette date doit être fixée en fonction des éléments de trésorerie et des accords conclus avec les créanciers. Dans un litige similaire, il a été jugé que « le passif locatif n’est devenu exigible au sens de l’article L.631-1 précité qu’à la fin du premier trimestre 2024 » (Cour d’appel de Paris, 29 avril 2025, n°24/09949). Ici, le débiteur a lui-même indiqué le 21 avril 2026 comme date butoir, et le tribunal n’a pas disposé d’éléments pour reporter cette date à une période antérieure. La fixation provisoire laisse la possibilité de révision ultérieure, notamment en cas de contestation par le ministère public ou les créanciers.

B. Les mesures d’administration et de surveillance de la période d’observation

Outre l’ouverture de la procédure, le jugement désigne un mandataire judiciaire et un juge-commissaire, et ordonne un inventaire des actifs dans un délai de trente jours. Ces mesures sont prévues par les articles L.631-14 et R.631-12 du code de commerce. Le tribunal fixe également une audience de renvoi au 30 juin 2026 pour vérifier les capacités financières de l’entreprise à poursuivre son activité. Il invite le comité social et économique à désigner un représentant. Ces dispositions assurent un suivi rigoureux de la période d’observation, conformément à l’objectif de préparation d’un plan de redressement. Le tribunal équilibre ainsi l’impératif de célérité avec la protection des intérêts des créanciers et des salariés. La procédure est donc ouverte dans le respect des textes, avec des perspectives de continuation d’activité.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 631-14 du Code de commerce En vigueur

Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception de l’article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.

Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l’inventaire prévu à l’article L. 622-6.

Lorsque l’administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l’article L. 622-7 et par le troisième alinéa de l’article L. 622-8. En cas de mission d’assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur.

Lorsqu’est exercée la faculté prévue par le II de l’article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l’administrateur à obtenir l’acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet.

Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du troisième alinéa de l’article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l’usage ou la jouissance de ces biens ou droits n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 622-13 et les dispositions de l’article L. 622-23-1 ne sont pas applicables.

Pour l’application de l’article L. 622-23, l’administrateur doit également être mis en cause lorsqu’il a une mission de représentation.

Article R. 631-12 du Code de commerce En vigueur

Le jugement qui statue sur l’ouverture de la procédure est notifié au débiteur ou au créancier, lorsqu’il est demandeur, par le greffier dans les huit jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n’est pas demandeur, le jugement lui est signifié dans le même délai.

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

Article L. 631-8 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.

Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.

Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.

Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.

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