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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Toulouse, le 7 mai 2026, n°2026008266

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Par un jugement rendu le 7 mai 2026, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société par actions simplifiée, immatriculée sous le numéro 950 906 123 au registre du commerce et des sociétés de Toulouse, ayant son siège social dans le ressort de ce tribunal. Cette société exerce une activité de holding : prise de participation, détention et gestion de valeurs mobilières, crypto-monnaies, actions, obligations, ainsi que prestations de services de conseil et d’études. Elle n’emploie aucun salarié et a réalisé un chiffre d’affaires de 9 600 euros lors de son exercice clos le 31 décembre 2025. Le 28 février 2026, elle a déclaré son état de cessation des paiements. À l’appui de cette déclaration, elle a fourni des éléments établissant un passif exigible d’au moins 3 000 euros (outre environ 90 000 euros de passif à échoir) et un actif disponible inexistant, la trésorerie étant débitrice de 1 076,48 euros. Le tribunal, après avoir recueilli les informations en chambre du conseil, a constaté que la société était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu’elle était en conséquence en état de cessation des paiements. Estimant que l’entreprise semblait avoir les moyens de se diriger vers un plan ayant pour finalité la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, il a ouvert un redressement judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 février 2026, et instauré une période d’observation de six mois. La question de droit posée est celle des conditions légales d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, spécialement lorsqu’il s’agit d’une société holding sans personnel et dont l’actif est très réduit. Le tribunal a répondu en considérant que les conditions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce étaient réunies et que la société présentait des perspectives de redressement. L’intérêt du jugement tient à la démonstration de l’application des critères de cessation des paiements et de possibilité de redressement à une structure dépourvue d’activité opérationnelle substantielle, ce qui invite à s’interroger sur la rigueur de l’appréciation judiciaire.

I. La vérification rigoureuse des conditions légales d’ouverture du redressement judiciaire

A. La caractérisation de la cessation des paiements par l’insuffisance d’actif disponible

Le tribunal a procédé à l’examen des éléments comptables produits par la société débitrice. Il a relevé que le passif exigible, déclaré à au moins 3 000 euros, ne pouvait être honoré par un actif disponible inexistant, la trésorerie étant débitrice de 1 076,48 euros. Cette situation répond à la définition légale de la cessation des paiements, qui suppose l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. La jurisprudence constante exige une appréciation concrète et chiffrée. Ainsi, la Cour d’appel de Paris a pu juger que l’état de cessation des paiements est établi lorsque le passif exigible ne peut être payé avec l’actif disponible et que le débiteur n’établit pas que son état a cessé postérieurement (Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, n°23/17113). En l’espèce, le tribunal a constaté que la déclaration de cessation des paiements remontait au 28 février 2026, date à laquelle la société a reconnu ne plus pouvoir faire face à son passif. Il a fixé provisoirement cette date comme point de départ, conformément à l’article L.631-8 du code de commerce. La décision met ainsi en œuvre une appréciation objective du déséquilibre financier, sans égard à la nature holding de la débitrice. La faiblesse du passif exigible (3 000 euros) ne fait pas obstacle à la caractérisation de la cessation des paiements, dès lors que l’actif disponible est nul ou négatif.

B. L’appréciation de la possibilité de redressement au regard des perspectives de l’entreprise

Le tribunal ne s’est pas contenté de constater l’état de cessation des paiements. Il a également examiné si l’entreprise présentait des perspectives de redressement, condition nécessaire à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire plutôt que de liquidation. Il a estimé que la société  » semble avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif « . Cette appréciation, bien que succincte, repose sur les éléments fournis par la débitrice lors de l’audience en chambre du conseil. En l’absence de salariés, le maintien de l’emploi est inapplicable, mais le tribunal a néanmoins retenu l’objectif de poursuite d’activité et d’apurement du passif. La période d’observation de six mois est destinée à établir un bilan économique et social et à élaborer des propositions de continuation ou de cession. Le tribunal a même désigné un administrateur judiciaire chargé de dresser un inventaire et de réaliser une prisée des actifs, et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure pour vérifier les capacités financières de l’entreprise à poursuivre son activité. Cette approche témoigne d’une volonté de donner une chance à la société, conformément à l’esprit des procédures collectives qui privilégient le sauvetage de l’entreprise. Toutefois, le caractère laconique de l’appréciation sur les perspectives de redressement interroge sur la solidité des éléments retenus.

II. La valeur et la portée de la décision dans le contexte des entreprises holding

A. La conformité de la solution au droit positif des procédures collectives

La décision du tribunal de commerce de Toulouse s’inscrit dans le cadre légal des articles L.631-1 et suivants du code de commerce. Elle respecte la double condition exigée pour l’ouverture d’un redressement judiciaire : cessation des paiements et possibilité de redressement. Le tribunal a correctement appliqué la règle de compétence territoriale, le siège social de la société étant situé à Toulouse, ce qui rendait le tribunal compétent sans qu’il soit nécessaire de recourir à la notion de centre principal des intérêts, comme l’aurait exigé une société étrangère (cf. Cour d’appel de Paris, 16 janvier 2025, n°24/11429). La caractérisation de la cessation des paiements par l’insuffisance d’actif disponible est classique et conforme à la jurisprudence dominante. Néanmoins, la décision innove en ouvrant un redressement judiciaire à une holding sans activité opérationnelle significative, aux faibles revenus et au passif modeste. Cette solution paraît cohérente avec le principe de faveur accordé au redressement, mais elle soulève la question de la viabilité réelle d’un plan dans ces conditions. Le tribunal a-t-il suffisamment vérifié que la société disposait de perspectives concrètes, notamment par l’existence de participations ou de créances à recouvrer ? Les motifs ne détaillent pas les éléments qui ont conduit à cette conclusion. La prudence commandait peut-être d’exiger des garanties plus tangibles, sous peine de risquer une conversion rapide en liquidation judiciaire.

B. La portée de la décision pour les petites structures et les sociétés holding

Ce jugement constitue un exemple de l’application souple des critères d’ouverture du redressement judiciaire aux sociétés holdings, souvent dépourvues d’activité commerciale directe et de salariés. Il indique que même une entreprise dont le chiffre d’affaires annuel n’atteint pas 10 000 euros et dont la trésorerie est négative peut bénéficier d’une période d’observation, si elle démontre une volonté d’apurer son passif. La portée pratique est importante : de nombreuses holdings, créées pour gérer des participations, peuvent se retrouver en difficulté financière sans que leur activité cesse. En leur ouvrant la voie du redressement, le tribunal favorise leur sauvetage et évite une liquidation qui pourrait entraîner la perte des actifs sous-jacents. Toutefois, la décision pourrait être critiquée pour son manque de fermeté dans l’appréciation de la capacité de redressement. En fixant une période d’observation de six mois et en renvoyant l’affaire pour vérification, le tribunal semble reporter l’évaluation réelle à une date ultérieure. Ce mécanisme est conforme à la loi, mais il fait peser un risque sur les créanciers, dont le recouvrement est suspendu. L’avenir dira si cette approche pragmatique permettra effectivement un redressement ou si elle ne fera que retarder une liquidation inévitable. En tout état de cause, la décision illustre la tendance des tribunaux à privilégier la continuation des entreprises, même lorsque leur taille est très modeste.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 631-8 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.

Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.

Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.

Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.

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