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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône – Tarare, le 7 mai 2026, n°2026R00009

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Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône – Tarare a rendu une ordonnance par défaut statuant en dernier ressort. Cette décision, enregistrée sous le numéro 2026R00009, était saisie d’une demande de provision formée par une caisse de congés intempéries du BTP à l’encontre d’une société débitrice. L’organisme social réclamait le paiement de cotisations impayées au titre des congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP, pour un montant de 1 784,52 euros, outre majorations de retard. La société débitrice, bien que régulièrement assignée, n’était pas représentée et n’a produit aucun argument en défense. La question de droit qui se posait au juge des référés était de savoir si l’obligation de payer ces cotisations présentait un caractère non sérieusement contestable justifiant l’octroi d’une provision. Le président du tribunal a répondu par l’affirmative en condamnant la société à verser la somme provisionnelle de 1 784,52 euros, ainsi que 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il importe d’examiner les fondements de cette décision (I) avant d’en mesurer la portée dans l’ordre des référés provisionnels (II).

I. L’affirmation du caractère non sérieusement contestable de l’obligation

A. La démonstration de l’obligation par les pièces produites

Le président du tribunal s’est appuyé sur un relevé de situation daté du 24 février 2026. Ce document établissait précisément l’existence et le montant des cotisations impayées pour la période allant de février à novembre 2025. Le relevé détaillait les sommes dues au titre des congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP, ainsi que les majorations de retard afférentes. La production d’une pièce comptable émanant de l’organisme créancier suffit, en principe, à faire naître une obligation non sérieusement contestable. La Cour d’appel de Paris a récemment rappelé ce principe :  » Il résulte de ces considérations que M. [U] justifie une obligation non sérieusement contestable à hauteur de 5.339,04 euros de sorte que l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a retenu une provision d’un montant supérieur «  (Cour d’appel de Paris, 30 janvier 2025, n°24/04423). En l’espèce, la caisse de congés intempéries a apporté au juge des éléments suffisamment précis et concordants pour établir la réalité de la créance. Le relevé de situation, qui constitue une pièce comptable opposable, permettait de vérifier la période d’exigibilité et le calcul des montants. Dès lors, le juge a pu considérer que l’obligation de la société débitrice n’était pas sérieusement contestable.

B. L’absence de contestation de la part de la société débitrice

Le jugement relève expressément que la société débitrice n’était pas représentée et n’a fait connaître aucun argument pour s’opposer à la demande. Cette absence de défense a été interprétée par le juge comme une absence de contestation sérieuse. Dans la procédure de référé provision, le demandeur doit seulement justifier d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ; il n’a pas à prouver de manière irréfutable le bien-fondé de sa créance. La passivité du défendeur renforce la présomption de non-contestation. Le tribunal a ainsi pu, sans être contredit sur le fond, faire droit à la demande de provision. Cette solution est conforme à la pratique des référés provisionnels, où l’examen du juge se limite à vérifier l’absence de contestation sérieuse. La Cour d’appel d’Amiens a eu l’occasion de préciser que le juge peut confirmer le montant de la provision lorsque le débiteur ne soulève aucun moyen de défense :  » Il convient de confirmer le jugement entrepris quant au montant de la provision allouée au titre des cotisations impayées au mois de janvier 2024 inclus «  (Cour d’appel d’Amiens, 4 mars 2025, n°24/01851). La décision commentée s’inscrit donc dans cette logique.

II. L’octroi des accessoires et la détermination des sommes dues

A. L’allocation d’une provision au titre des cotisations impayées

Le président a condamné la société débitrice à payer la somme provisionnelle de 1 784,52 euros. Ce montant correspondait au relevé de situation produit, lequel incluait les échéances impayées et les majorations de retard. Le juge n’a pas réduit la créance ni opéré de vérification au-delà de la pièce comptable. En matière de cotisations sociales, l’organisme créancier est souvent seul détenteur des éléments de calcul ; le débiteur ne les conteste pas. La provision allouée est donc égale au montant réclamé. Le tribunal a également visé les articles L.3141-30, L.3141-32, D.3141-12 et suivants du code du travail, relatifs aux congés payés, ainsi que L.5424-6, D.5424-7 et suivants, relatifs aux intempéries. Ces textes fondent l’obligation de cotiser. La provision accordée correspond ainsi à des cotisations légalement dues. La Cour d’appel d’Amiens avait déjà validé une telle approche en confirmant le montant d’une provision au titre de cotisations impayées, en précisant qu’il  » restait dû au 2 août 2024 la somme de 53213,71 euros au titre des cotisations comprenant l’échéance de juin 2024 mais seulement 48617,71 euros au titre de l’arriéré au 31 mars 2024 «  (Cour d’appel d’Amiens, 4 mars 2025, n°24/01851). La décision du tribunal de commerce suit la même méthode.

B. L’octroi de frais irrépétibles et la charge des dépens

Le président a accordé à la caisse de congés intempéries la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme vise à indemniser les frais exposés pour la procédure, alors que la société débitrice, qui succombe, n’a pas comparu. Le tribunal a également condamné cette dernière aux entiers dépens, liquidés à 36,74 euros TTC, en incluant les frais de recouvrement et d’exécution prévus par le règlement intérieur de la caisse. L’octroi de ces accessoires est la conséquence logique de la condamnation principale. Il s’agit d’une application classique des règles de procédure civile en matière de référé. Le juge a précisé que les dépens comprenaient les frais de recouvrement selon l’article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la caisse. Cette mention, bien que peu usuelle dans le dispositif d’une ordonnance de référé, a pour but de garantir à l’organisme social le recouvrement effectif de sa créance. La décision commentée achève ainsi de fixer les conséquences financières de l’inexécution contractuelle de la société débitrice.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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