Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône – Tarare a rendu une ordonnance de référé (n°2026R00010) condamnant une société adhérente à verser une provision à une caisse de congés intempéries du bâtiment. Cette décision illustre le régime de la provision en référé lorsque le débiteur ne comparaît pas et ne conteste pas la créance.
Une entreprise du bâtiment avait adhéré à une caisse de congés intempéries et accepté ses statuts et son règlement intérieur. La caisse lui réclamait le paiement de cotisations pour les mois de juin à décembre 2025, soit 8 541,14 euros, outre majorations et frais. Après des mises en demeure restées vaines, la caisse a assigné la société devant le président du tribunal de commerce statuant en référé. La société débitrice, non représentée, n’a formulé aucun argument en défense.
Le président a condamné la société à payer la somme provisionnelle de 8 541,14 euros, ainsi que 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. La question de droit portait sur la possibilité pour le juge des référés d’accorder une provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable et que le débiteur, bien que régulièrement assigné, ne présente aucune contestation. Le tribunal a retenu que l’adhésion à la caisse, l’envoi de mises en demeure et l’absence d’opposition caractérisaient le caractère non sérieusement contestable de la créance.
I. L’affirmation de l’absence de contestation sérieuse en l’absence de débat contradictoire
A. Le fondement contractuel et réglementaire de la créance
Le président a relevé que la société débitrice avait adhéré à la caisse et » expressément accepté ses statuts et son règlement intérieur « . Cette adhésion crée une obligation contractuelle de payer les cotisations dues. En produisant un relevé de situation détaillant les sommes impayées, la caisse a établi l’existence d’une créance précise. L’article L.3141-30 du code du travail impose aux employeurs du bâtiment de cotiser à une caisse de congés intempéries. Le tribunal a donc pu constater que l’obligation invoquée n’était assortie d’aucun élément de contestation apparent.
B. L’absence de défense comme révélation de l’absence de contestation sérieuse
La société n’a pas comparu et » n’a pas fait connaître d’argument afin de s’opposer à la demande « . Le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La jurisprudence rappelle qu’ » une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond « (Cour d’appel de Paris, 30 avril 2025, n°24/12434). En l’espèce, l’absence totale de défense interdit de caractériser un tel doute. La créance apparaît donc comme non sérieusement contestable.
II. La portée de l’ordonnance dans le contentieux des cotisations sociales du bâtiment
A. La confirmation des pouvoirs du juge des référés pour les créances sociales
Le président a statué sur le fondement des articles L.3141-30 et suivants du code du travail. Il a accordé une provision dont » le montant n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée « (Cour d’appel de Paris, 30 janvier 2025, n°24/08760). En présence d’une adhésion claire et d’un relevé comptable, le juge a pu considérer que la totalité de la somme réclamée était incontestable. Cette solution confirme l’efficacité de la voie référée pour recouvrer des cotisations sociales impayées.
B. La valeur de l’ordonnance malgré l’absence de débat contradictoire
L’ordonnance est rendue » par ordonnance réputée contradictoire « . Le défaut de comparution du défendeur ne prive pas la décision de son caractère juridictionnel. Toutefois, le juge doit vérifier que la créance est effectivement non contestable. En l’espèce, les pièces produites suffisent à établir l’obligation. La condamnation aux dépens et à l’indemnité article 700 est justifiée par la succombance. Cette décision, bien que rendue sans débat oral, préserve les droits de la caisse et envoie un signal dissuasif aux cotisants récalcitrants.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article L. 3141-30 du Code du travail En vigueur
Les articles L. 3141-28 et L. 3141-29 ne sont pas applicables lorsque l’employeur est tenu d’adhérer à une caisse de congés en application de l’article L. 3141-32.