Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône – Tarare, statuant en référé, a rendu une ordonnance de référé en dernier ressort, n°2026R00012. Un fournisseur avait assigné un client en paiement de factures impayées, sur le fondement d’une convention d’ouverture de compte et de conditions générales de vente. Le défendeur, régulièrement cité, ne s’est pas présenté à l’audience. Le juge des référés a fait droit à la demande en accordant une provision en principal, des pénalités de retard au taux de trois fois le taux légal avec un minimum de 10 % l’an, une clause pénale de 166,80 euros, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens incluant l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L. 441-10 du Code de commerce.
La question de droit qui se posait était de savoir si le juge des référés peut accorder une provision incluant des pénalités de retard et une clause pénale lorsque l’obligation principale n’est pas sérieusement contestable, sans avoir à examiner le caractère éventuellement excessif de ces clauses. Le président du tribunal a répondu par l’affirmative, en considérant que la demande provisionnelle était régulière et fondée, et que le défendeur n’avait soulevé aucune contestation sérieuse. Il a ainsi accordé l’intégralité des sommes demandées, sans réduire la clause pénale ni les pénalités.
I. L’affirmation du pouvoir du juge des référés en présence d’une obligation non sérieusement contestable
A. Le principe de l’octroi d’une provision en référé
Le juge des référés peut, en vertu de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La Cour d’appel de Versailles a précisé que ce texte impose au juge de rechercher si la contestation soulevée n’est pas immédiatement vaine et laisse subsister un doute sur le sens d’une éventuelle décision au fond. En l’espèce, le défendeur ne s’étant pas présenté, aucune contestation sérieuse n’a été articulée. Le juge a relevé que la demande était conforme aux pièces versées, notamment les bons de livraison signés et la convention acceptée. Il a donc jugé que l’obligation de payer le principal était non sérieusement contestable et a accordé une provision de 1.112,03 euros.
B. L’application du principe aux accessoires de la créance : pénalités et clause pénale
Le tribunal a également accordé les pénalités de retard et la clause pénale prévues dans les conditions générales de vente. Ces accessoires constituent des obligations accessoires à l’obligation principale de payer le prix. Dès lors que le principal n’est pas contesté, le juge des référés peut en principe les allouer à titre provisionnel. Cependant, la clause pénale est susceptible d’être réduite si elle est manifestement excessive, conformément à l’article 1231-5 du Code civil. La Cour d’appel de Paris a rappelé que la majoration de 10 % s’analysant en une clause pénale, elle peut être contestée et constituer une contestation sérieuse. En l’espèce, le défendeur n’ayant pas comparu, aucune contestation n’a été soulevée. Le juge a donc pu appliquer la clause telle qu’écrite, sans avoir à en vérifier le caractère excessif, faute de débat contradictoire.
II. La portée de l’ordonnance au regard du contrôle des clauses pénales et des limites du référé
A. L’absence de contrôle d’office du caractère excessif de la clause pénale
Le juge des référés n’est pas tenu, en l’absence de contestation, de réduire d’office une clause pénale qu’il estime excessive. La décision commentée illustre cette position : le président a accordé la clause pénale de 166,80 euros sans examiner son caractère éventuellement excessif. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris, selon laquelle une clause pénale ne constitue une contestation sérieuse que si elle est effectivement invoquée par la partie défaillante. En l’espèce, le défendeur étant défaillant, le juge n’avait pas à soulever d’office le moyen. La décision s’inscrit dans une logique de respect du principe dispositif et de l’autonomie de la volonté contractuelle, tout en laissant aux parties la possibilité de saisir ultérieurement le juge du fond pour contester le montant.
B. La portée de l’ordonnance dans le système du référé provision
Cette ordonnance rappelle que le référé provision est un instrument efficace pour le recouvrement rapide de créances non contestées, y compris leurs accessoires contractuels. Elle confirme que le juge des référés peut accorder des pénalités de retard et une clause pénale sans avoir à procéder à une appréciation au fond de leur proportionnalité, dès lors qu’aucune contestation sérieuse n’est formée. La portée de cette décision est toutefois limitée : elle ne préjuge pas de la solution qu’adopterait le juge du fond si le débiteur contestait ultérieurement le caractère excessif de la clause pénale. En outre, l’inclusion de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L. 441-10 du Code de commerce montre l’attachement du juge à faire respecter les obligations légales en matière de délais de paiement. La décision s’inscrit ainsi dans une jurisprudence constante favorisant la protection du créancier en l’absence de contestation effective.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 1231-5 du Code civil En vigueur
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.