Le Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône – Tarare a rendu le 7 mai 2026 une ordonnance de référé sous le numéro 2026R00013. Le demandeur, fournisseur de carrelages, avait conclu avec le défendeur une convention d’ouverture de compte assortie de conditions générales de vente. Après livraisons, le défendeur n’a pas réglé le montant de 6 486,28 euros. Une mise en demeure étant restée vaine, le demandeur a assigné le défendeur en référé pour obtenir une provision, des pénalités de retard, une clause pénale, des frais irrépétibles et les dépens. Le défendeur, bien que cité, ne s’est pas présenté à l’audience.
Le juge des référés a fait droit à toutes ces demandes. Il a estimé que la demande provisionnelle était régulière et fondée, le défendeur n’ayant soulevé aucune contestation sérieuse. Il a condamné la société défenderesse à payer la somme provisionnelle de 6 486,28 euros, les pénalités de retard au taux de trois fois le taux légal avec un minimum de 10 % l’an, une clause pénale de 972,94 euros, 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens incluant l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
La question de droit posée est de savoir si le juge des référés peut, en l’absence de contestation sérieuse et malgré l’absence du défendeur, accorder une provision et les accessoires contractuels qu’elle soit assortie d’une clause pénale et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement. La solution retenue affirme la plénitude des pouvoirs du juge des référés dans un tel contexte. Il conviendra d’étudier, d’une part, les conditions de recevabilité de la demande provisionnelle, et d’autre part, l’octroi des accessoires conventionnels et légaux.
I. L’affirmation du pouvoir du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse
La décision commentée illustre la latitude laissée au juge des référés lorsque le débiteur ne conteste pas les obligations mises à sa charge. Le défaut de comparution du défendeur n’a pas empêché le tribunal de statuer. L’existence d’une créance contractuelle certaine a suffi à fonder la condamnation provisionnelle.
A. L’absence du défendeur et le caractère non contradictoire maîtrisé de l’ordonnance
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience. Le juge a rendu une ordonnance réputée contradictoire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile. Il n’a pas pour autant dispensé le demandeur de rapporter la preuve de sa créance. Le tribunal a examiné les pièces versées : convention d’ouverture de compte, bons de livraison, facture, relevé et mise en demeure. Ces documents établissent l’existence de l’obligation contractuelle. Ainsi, l’absence de contestation sérieuse résulte tant de l’absence de comparaison du défendeur que du contenu probant des éléments fournis par le demandeur.
B. Le fondement contractuel de la créance et l’absence de contestation sérieuse
Le juge des référés ne peut allouer une provision qu’en l’absence de contestation sérieuse, conformément à l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. En l’espèce, la créance trouve sa source dans les conditions générales de vente acceptées sans réserve par le défendeur. La signature des bons de livraison et la facturation non contestée démontrent la réalité des prestations. Le tribunal a donc pu constater qu’« il apparait que les demandes de paiement d’une provision se heurtent à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher » (Cour d’appel de Rennes, 25 mars 2025, n°23/07037). En l’absence de telles contestations, le juge a légitimement accordé la provision.
II. L’extension de la provision aux accessoires conventionnels et légaux
Le président du tribunal de commerce ne s’est pas limité à la condamnation principale. Il a également octroyé les pénalités de retard, la clause pénale, les frais irrépétibles et l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Ces éléments, prévus contractuellement ou par la loi, renforcent la protection du créancier.
A. L’octroi des pénalités de retard et de la clause pénale
Les conditions générales de vente stipulaient une clause de pénalités de retard au taux de trois fois le taux légal avec un minimum de 10 % l’an, ainsi qu’une clause pénale de 972,94 euros. Le juge des référés a condamné le défendeur à ces sommes à titre provisionnel. La clause pénale, bien qu’ayant un caractère comminatoire, n’est pas manifestement excessive au regard de la créance principale (environ 15 %). Le juge peut en réduire le montant en référé si son caractère excessif est évident, mais tel n’est pas le cas en l’espèce. Le tribunal s’est donc borné à appliquer la convention, en l’absence de contestation.
B. L’admission des frais irrépétibles et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Le demandeur obtenant gain de cause, le juge lui a alloué 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme est modérée et conforme à la pratique en référé. Par ailleurs, le tribunal a inclus dans les dépens l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce. Cette indemnité est due de plein droit au créancier professionnel, sauf clause contraire ou abus manifeste. La décision rappelle ainsi que cette indemnité fait partie des dépens pour la partie succombante. La jurisprudence confirme que cette indemnité doit être intégrée dans le dispositif : « il ressort de l’arrêt du 16 janvier 2025 qu’à la suite d’une erreur matérielle, son dispositif ne tient pas compte de la décision motivée de la cour de condamner la société […] au paiement de la somme de 960 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L. 441-10 du code de commerce » (Cour d’appel de Versailles, 19 mars 2025, n°25/00597). Le tribunal de commerce a évité une telle omission en intégrant expressément cette indemnité.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 472 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.