Le Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône – Tarare a rendu, le 7 mai 2026, une ordonnance de référé sous le numéro 2026R00019. Par cette décision, le président de la juridiction a prononcé la jonction de l’instance enrôlée sous le même numéro avec une instance antérieure, enrôlée sous le n°2026R00005, faisant droit à la demande des demandeurs. La défenderesse, mandataire liquidateur d’une société, n’était pas représentée à l’audience. La question de droit qui se posait était celle de la possibilité pour le juge des référés d’ordonner la jonction d’instances, et de la qualification juridique d’une telle mesure. Le président a répondu en prononçant la jonction » par mesure d’administration judiciaire « , écartant ainsi tout débat contentieux au fond. Il apparaît nécessaire, pour éclairer cette décision, d’en expliquer d’abord le sens, puis d’en apprécier la valeur et la portée.
I. Le sens de la décision : qualification de la jonction comme mesure d’administration judiciaire
A. La nature juridique de la jonction : une mesure d’administration judiciaire
Le président a statué » par mesure d’administration judiciaire « , conformément à l’article 537 du code de procédure civile. Cette qualification implique que la décision échappe à l’autorité de la chose jugée et ne peut faire l’objet d’aucun recours, ni voie ordinaire ni voie extraordinaire. La jonction d’instances, lorsqu’elle est ordonnée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, relève en effet du pouvoir discrétionnaire du juge. En l’espèce, le président n’a pas tranché un litige mais s’est borné à regrouper deux procédures connexes. Il a ainsi agi dans le cadre de ses prérogatives d’administration judiciaire, sans exercer une fonction juridictionnelle. La décision commentée s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence qui considère que la jonction est » une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile « (Cour d’appel d’Amiens, 17 janvier 2025, n°22/02721). En ce sens, le président a fait une application correcte des textes.
B. Les conditions de la jonction en référé : opportunité et bonne administration de la justice
Le président a estimé qu’ » il apparaît de bonne justice de faire droit à la demande de jonction « . Cette formule concise révèle que la décision repose exclusivement sur un critère d’opportunité. Le juge des référés, statuant en matière d’administration judiciaire, n’a pas à motiver sa décision au-delà de l’intérêt procédural d’un traitement unique. Il lui suffit de constater la connexité ou la similitude des objets des instances. En l’espèce, les deux actions concernaient probablement le même litige ou des parties liées, ce qui justifiait leur réunion. La demande émanait des demandeurs, et aucune opposition n’a été formée par la défenderesse, absente à l’audience. Cette absence n’a pas entravé la décision, la jonction étant un acte unilatéral d’administration. Ainsi, le tribunal a fait usage de sa faculté discrétionnaire sans excéder ses pouvoirs.
II. La valeur et la portée de la décision : une solution conforme au droit processuel
A. La conformité de la décision au droit processuel : respect de l’article 537 du code de procédure civile
La décision commentée ne soulève aucune difficulté juridique majeure. Le président a respecté scrupuleusement le régime des mesures d’administration judiciaire. L’article 537 du code de procédure civile dispose que ces mesures » ne sont sujettes à aucun recours « . En l’espèce, le président a expressément qualifié sa décision de mesure d’administration judiciaire, ce qui la place hors de tout contentieux. Cette qualification est conforme à une jurisprudence constante : » Il convient de rappeler que, en application des dispositions de l’article 537 du code de procédure civile, les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours « (Cour d’appel de Pau, 20 janvier 2025, n°20/02518). La décision du Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône – Tarare s’inscrit donc parfaitement dans le droit positif. Elle ne crée aucune innovation, mais applique une règle processuelle claire.
B. Les conséquences pratiques de la jonction : concentration des litiges et efficacité
La portée de cette ordonnance est essentiellement pratique. En prononçant la jonction, le président a permis de traiter les deux instances de manière coordonnée, évitant ainsi une dispersion des débats et un risque de contradiction des décisions. Cette mesure favorise une bonne administration de la justice, objectif rappelé par les motifs mêmes de la décision. Elle ne préjuge en rien du fond du litige, ce qui est cohérent avec sa nature non juridictionnelle. Sur le plan procédural, cette décision n’a qu’un effet immédiat : la fusion des procédures. Elle ne pourra être remise en cause que par une nouvelle mesure d’administration contraire, par exemple en cas de disjonction ultérieure. En définitive, cette ordonnance illustre le rôle purement technique du juge des référés lorsqu’il agit comme administrateur judiciaire, sans exercer de pouvoir juridictionnel. Sa portée est donc limitée à la gestion du dossier, ce qui explique qu’elle ne suscite aucune controverse doctrinale ou jurisprudentielle.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 537 du Code de procédure civile En vigueur
Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.