Le Tribunal des activités économiques du Havre, par un jugement du 7 mai 2026 (n°2026F00053), a autorisé le renouvellement de la période d’observation d’une débitrice personne physique en redressement judiciaire, pour une durée de six mois. Cette décision, rendue en premier ressort et contradictoire, après audition du ministère public et avis du juge-commissaire, illustre la mise en œuvre des pouvoirs du tribunal dans la phase d’observation.
Les faits, bien que peu détaillés dans le jugement, révèlent qu’une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l’égard de la débitrice, laquelle était soumise à une période d’observation initiale. À l’approche de son terme, le mandataire judiciaire a déposé un rapport concluant à la possibilité de poursuivre l’activité. Le tribunal, saisi de cette demande de renouvellement, a estimé qu’il convenait d’y faire droit. La question de droit centrale était celle des conditions dans lesquelles le renouvellement d’une période d’observation peut être accordé, et en particulier si l’unique constat de la possibilité de poursuivre l’activité suffit à justifier une telle prolongation. Le tribunal a répondu par l’affirmative, autorisant le renouvellement jusqu’au 21 novembre 2026, tout en fixant une audience ultérieure pour une éventuelle prolongation exceptionnelle.
I. Les conditions du renouvellement de la période d’observation
A. Le fondement légal et l’appréciation souveraine du tribunal
Le jugement se réfère explicitement à l’article L. 631-15, alinéa II, du Code de commerce, qui encadre le renouvellement de la période d’observation dans le redressement judiciaire. Ce texte prévoit que le tribunal peut, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur ou du ministère public, et sur rapport du juge‑commissaire, renouveler la période d’observation pour une durée n’excédant pas six mois. Le tribunal dispose donc d’un pouvoir souverain d’appréciation, mais doit vérifier que les conditions légales sont réunies. En l’espèce, le rapport du mandataire judiciaire indique que » l’activité peut être poursuivie « . Le tribunal n’exige pas de démonstration plus élaborée ; il se contente de ce constat favorable. Cette approche est conforme à la jurisprudence qui exige que la poursuite d’activité pendant la période d’observation suppose que le débiteur » ne crée pas de nouvelles dettes, qu’il poursuive effectivement son activité et que la présentation d’un plan ne soit pas illusoire « (Cour d’appel de Riom, 5 février 2025, n°24/01194). Le tribunal n’a pas à entrer dans le détail de ces éléments si le rapport du mandataire atteste de leur réalisation.
B. La condition de poursuite possible de l’activité
La seule condition retenue par le tribunal est la possibilité de poursuivre l’activité. Aucun autre obstacle n’est mentionné. Le jugement ne relève pas de créances nouvelles, ni d’impossibilité d’élaborer un plan. Il se borne à entériner l’avis du mandataire judiciaire. Cette attitude se distingue des cas où la situation financière est fragile mais permet encore d’envisager un redressement. La décision commentée s’inscrit dans une logique pragmatique : tant que l’activité n’est pas compromise, le renouvellement est accordé. La jurisprudence d’appui de la Cour d’appel de Paris, le 18 février 2025 (n°24/13320), montre que des éléments comme l’accord d’un créancier principal sur les modalités de remboursement, l’augmentation des capitaux propres ou une trésorerie positive peuvent conforter la décision. Ici, le rapport du mandataire a suffi, ce qui témoigne de la confiance accordée à l’organe de la procédure.
II. Les effets et la portée de la décision
A. Les mesures de suivi et de publicité
Le tribunal ne se limite pas à autoriser le renouvellement. Il fixe une audience en chambre du conseil au 6 novembre 2026 pour statuer sur une éventuelle prolongation exceptionnelle de la période d’observation. Cette anticipation révèle la volonté de ne pas laisser la situation s’éterniser sans contrôle. En outre, il ordonne les mesures de publicité légales et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés. Ces dispositions rappellent que la période d’observation n’est pas une phase indéfinie : elle doit permettre de préparer un plan de redressement ou, à défaut, de constater l’échec. Le tribunal conserve un pouvoir d’initiative, puisqu’il peut, à tout moment, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la liquidation judiciaire si les conditions de l’article L. 640-1 sont réunies. Cette vigilance est conforme à l’esprit du livre VI du Code de commerce.
B. La portée de la décision au regard des finalités de la période d’observation
La portée de ce jugement est double. D’une part, il confirme que le renouvellement de la période d’observation peut être accordé sur la seule base d’un rapport favorable du mandataire judiciaire, sans exigence de preuves complémentaires. Cela allège la charge probatoire pour le débiteur en difficulté. D’autre part, il inscrit le renouvellement dans une logique de contrôle continu : la fixation d’une audience de suivi montre que le tribunal entend évaluer régulièrement la viabilité de la poursuite d’activité. La solution ne crée pas un droit automatique au renouvellement, mais elle en facilite l’accès lorsque l’activité n’est pas encore condamnée. Les juges du fond conservent toutefois leur pouvoir d’appréciation, comme le soulignait la Cour d’appel de Riom en rappelant les conditions substantielles de non‑création de dettes et de poursuite effective. En définitive, le Tribunal des activités économiques du Havre a rendu une décision équilibrée, offrant une chance supplémentaire à la débitrice tout en maintenant une surveillance judiciaire étroite.