Le 7 mai 2026, le Tribunal des activités économiques du Havre a rendu un jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’un entrepreneur individuel exerçant une activité d’enseignement de la conduite. La question centrale portait sur l’articulation entre la procédure collective professionnelle et la procédure de surendettement personnel, lorsque le débiteur bénéficie de la séparation des patrimoines prévue par le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Le débiteur, immatriculé au registre national des entreprises, exerçait à titre individuel. Constatant qu’il ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible, le tribunal a caractérisé l’état de cessation des paiements au sens des articles L. 631-1 et L. 631-4 du code de commerce. Par un précédent jugement du 20 février 2026, le patrimoine personnel avait été renvoyé devant la commission de surendettement. Le tribunal a alors ouvert le redressement judiciaire sur le seul patrimoine professionnel, en application du II de l’article L. 681-2.
La question de droit consistait à déterminer si l’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’un entrepreneur individuel pouvait coexister avec le traitement de son surendettement personnel, et selon quelles modalités. Le tribunal a répondu par l’affirmative, en prononçant le redressement judiciaire sur le seul patrimoine professionnel. Cette solution offre une illustration précise du fonctionnement de la dualité patrimoniale propre à l’entrepreneur individuel.
I. La consécration de l’autonomie patrimoniale dans l’ouverture des procédures collectives
A. Une application stricte de l’état de cessation des paiements professionnel
Le tribunal a vérifié que l’entreprise était hors d’état de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette condition légale est identique à celle applicable à toute personne morale commerçante. Pour l’entrepreneur individuel, la particularité tient à ce que seuls les éléments du patrimoine professionnel sont pris en compte. Le jugement se réfère expressément aux articles L. 631-1 et L. 631-4, sans distinguer selon la nature de l’activité. La cessation des paiements est donc appréciée au niveau du seul patrimoine affecté. Cette approche est conforme au principe selon lequel » lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison des activités professionnelles exercées par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, elles le sont patrimoine par patrimoine « (Cour d’appel de Paris, 28 janvier 2025, n°24/06806). Le tribunal a ainsi respecté l’autonomie comptable et juridique du patrimoine professionnel, condition indispensable à l’ouverture d’une procédure collective distincte.
B. L’affirmation de l’étanchéité entre procédure collective professionnelle et surendettement personnel
Le jugement du 20 février 2026 avait déjà disjoint le sort du patrimoine personnel en le renvoyant à la commission de surendettement. Le tribunal en tire la conséquence logique : le redressement judiciaire ne concerne que le patrimoine professionnel. Cette dissociation est imposée par le II de l’article L. 681-2, qui prévoit que la procédure ouverte s’applique au seul patrimoine affecté à l’activité. Le tribunal précise que » si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises […] comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel « (Cour d’appel de Dijon, 16 janvier 2025, n°24/00924). L’étanchéité est donc totale : le redressement judiciaire laisse intact le traitement du surendettement personnel, évitant tout conflit de procédures.
II. Les implications pratiques et théoriques de la dissociation patrimoniale
A. Une clarification bienvenue des régimes applicables
Avant la réforme du statut de l’entrepreneur individuel, la coexistence d’une procédure collective et d’une procédure de surendettement soulevait des difficultés. Le jugement commenté met fin à cette incertitude en appliquant strictement la logique patrimoniale. Le tribunal désigne un mandataire judiciaire et fixe une période d’observation de six mois, comme pour tout redressement. Parallèlement, le patrimoine personnel est traité par la commission de surendettement, selon les règles du code de la consommation. Cette solution préserve les intérêts des créanciers professionnels, qui ne sont pas concurrencés par les créanciers personnels, et inversement. Elle facilite également la gestion des procédures, chaque organe étant compétent pour un patrimoine déterminé. Le choix du II de l’article L. 681-2 confirme que l’entrepreneur individuel reste justiciable des procédures collectives, mais uniquement pour son activité professionnelle.
B. Les difficultés résiduelles de mise en œuvre
Malgré cette clarification, la décision laisse entrevoir plusieurs difficultés pratiques. D’abord, la coexistence des deux procédures exige une coordination entre le tribunal de commerce et la commission de surendettement, qui ne disposent pas des mêmes pouvoirs ni des mêmes délais. Ensuite, la date de cessation des paiements est fixée provisoirement au 31 janvier 2026, mais le patrimoine personnel pourrait connaître une cessation des paiements à une date différente. Enfin, la séparation patrimoniale n’est pas absolue : certains biens mixtes (logement familial, véhicule) peuvent appartenir pour partie à chaque patrimoine, ce qui complique l’inventaire et la prisée ordonnés par le tribunal. La jurisprudence ultérieure devra préciser les modalités de cette articulation, notamment en cas de confusion des masses actives ou de fraude. Le jugement constitue néanmoins une application fidèle du droit positif, consacrant la dualité patrimoniale comme principe directeur du traitement des difficultés de l’entrepreneur individuel.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article L. 631-4 du Code de commerce En vigueur
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.