Le Tribunal des activités économiques du Havre, par un jugement du 7 mai 2026 (n°2026F00178), a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un professionnel de santé exerçant une activité de rééducation. L’action était introduite par l’organisme de recouvrement des cotisations sociales, qui invoquait une créance certaine, liquide et exigible. Le débiteur, bien que régulièrement cité, ne s’est pas présenté à l’audience. Le tribunal a constaté sa non‑comparution et statué par jugement réputé contradictoire. Il a relevé, au vu des informations recueillies et des pièces produites, que le débiteur était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, caractérisant ainsi l’état de cessation des paiements. La question de droit soumise au tribunal était de savoir si, en l’absence de tout élément comptable ou financier fourni par le débiteur non comparant, les seules pièces du créancier suffisaient à établir l’état de cessation des paiements et à justifier l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal a répondu par l’affirmative en ouvrant le redressement judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 7 novembre 2024 et désignant les organes de la procédure.
I. L’établissement de l’état de cessation des paiements par le tribunal
A. La preuve de la cessation des paiements en l’absence de contradiction
Le tribunal a fondé sa décision sur les seuls éléments apportés par le créancier. Il résulte du jugement que » la créance invoquée par l’URSSAF […] est certaine, liquide et exigible « et que le débiteur » se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible « . En l’absence du débiteur, aucun débat contradictoire n’a pu s’instaurer sur l’existence ou le montant du passif ni sur la consistance de l’actif. Le caractère réputé contradictoire du jugement, prévu par les textes, permet au juge de statuer sur les seules pièces du demandeur. Toutefois, la Cour d’appel de Toulouse a rappelé qu’ » il appartient néanmoins à la cour, saisie d’un appel formé à l’encontre du jugement d’ouverture, d’apprécier l’état de cessation des paiements à la date où elle statue « (Cour d’appel de Toulouse, 28 janvier 2025, n°24/01619). Cette jurisprudence impose au juge du fond de vérifier lui‑même, au besoin d’office, la réalité de l’insolvabilité. En l’espèce, le tribunal a procédé à cette vérification en s’appuyant sur » les informations recueillies « outre les pièces du créancier. L’absence de comparution du débiteur n’a donc pas empêché le juge de constater la cessation des paiements, mais elle a réduit la contradiction, ce qui confère à la décision une valeur conditionnée par la sincérité des pièces produites.
B. Le pouvoir souverain d’appréciation des éléments de passif et d’actif
Le tribunal a souverainement estimé que l’actif disponible du débiteur était insuffisant pour couvrir le passif exigible. Cette appréciation repose sur des éléments factuels non contestés. Or, la Cour d’appel de Lyon a jugé que, lorsque l’appelant » ne fournit à hauteur d’appel aucune pièce relative à sa comptabilité ou à l’état de la trésorerie au jour auquel la cour statue, ses moyens n’étant fondés sur aucun élément objectif, il convient de les rejeter « (Cour d’appel de Lyon, 16 janvier 2025, n°24/05755). Par symétrie, en première instance, le débiteur défaillant ne peut utilement contester l’existence de la cessation des paiements. Le tribunal n’a donc pas commis d’excès de pouvoir en retenant que les éléments du créancier suffisaient à caractériser l’impossibilité de payer. Il a ainsi fait une application classique de l’article L.631‑1 du code de commerce, lequel définit l’état de cessation des paiements comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
II. La portée des mesures prononcées par le jugement d’ouverture
A. Le caractère provisoire de la date de cessation des paiements
Le jugement a » fixé provisoirement au 07/11/2024 la date de cessation des paiements « . Cette fixation provisoire est usuelle en matière de redressement judiciaire, l’article L.631‑8 du code de commerce permettant de la reporter à une date ultérieure si des éléments nouveaux apparaissent. En l’espèce, le tribunal, en l’absence de tout débat, ne pouvait arrêter une date définitive. Cette mesure précaire laisse au mandataire judiciaire et au juge‑commissaire la possibilité de recueillir des informations complémentaires sur la situation financière réelle du débiteur. L’enjeu est important : la date de cessation des paiements conditionne la période suspecte et les actions en nullité de la période suspecte. Le tribunal a donc adopté une solution prudente, conforme à la nécessité de protéger à la fois le débiteur et les créanciers, en réservant la possibilité d’une modification ultérieure.
B. L’organisation de la période d’observation et des contrôles
Le jugement a ouvert une période d’observation de six mois, désigné un juge‑commissaire, un mandataire judiciaire et un commissaire‑priseur chargé de l’inventaire. Il a également ordonné la publicité et la signification du jugement. Ces mesures traduisent l’objectif du redressement judiciaire : permettre la poursuite de l’activité tout en apurant le passif. Le tribunal a respecté le schéma légal prévu aux articles L.631‑9 et suivants du code de commerce. La désignation d’un commissaire‑priseur pour réaliser l’inventaire et la prisée est particulièrement adaptée à une activité professionnelle libérale, afin de déterminer l’actif réel disponible. La fixation d’une audience de suivi à bref délai (le 3 juillet 2026) manifeste la volonté du juge de contrôler étroitement l’évolution de la situation. Le débiteur, bien que non comparant, se trouve désormais soumis à un régime collectif qui encadre strictement sa gestion. La décision s’inscrit ainsi dans la finalité économique des procédures collectives : sauvegarder l’entreprise et l’emploi, tout en assurant le paiement des créanciers.