Le Tribunal des activités économiques du Havre, dans un jugement rendu le 7 mai 2026 (n°2026F00227), a été saisi aux fins d’arrêter un plan de redressement par continuation pour une société placée en redressement judiciaire. La procédure avait permis l’élaboration d’un projet de plan, déposé au greffe, et la consultation des créanciers conformément aux articles L.626-5 et L.626-9 du code de commerce. Après avoir recueilli les réponses des créanciers et les réquisitions du ministère public, le tribunal a estimé que le plan présenté était sérieux et compatible avec les capacités de l’entreprise. Il a donc fixé la durée du plan à dix années, désigné un commissaire à l’exécution du plan, ordonné l’inaliénabilité de certains biens et imposé des obligations de reporting au dirigeant. La question de droit posée au tribunal était celle des conditions de fond et de procédure auxquelles l’arrêté d’un plan de continuation peut être prononcé, ainsi que des mesures accessoires nécessaires à sa mise en œuvre. Le jugement répond en arrêtant le plan et en organisant ses modalités d’exécution. Il convient d’examiner d’une part les conditions procédurales et l’appréciation du sérieux du plan, d’autre part les mesures de protection et de suivi imposées.
I. L’affirmation des conditions procédurales de l’arrêté du plan
A. Le respect des formalités de consultation et de dépôt
Le jugement rappelle en premier lieu que le projet de plan et les réponses aux consultations prévues aux articles L.626-5 et L.626-9 ont été déposés au greffe, conformément à l’article R.626-17 du code de commerce. Cette exigence formelle garantit la transparence de la procédure et permet aux créanciers de prendre connaissance des propositions du débiteur. Le tribunal se fonde également sur l’article L.621-60, alinéa 2, selon lequel le défaut de réponse du créancier dans un délai de trente jours vaut acceptation des propositions. Cette règle de silence-accord, combinée à l’article L.621-76 qui permet d’imposer des délais de paiement aux créanciers ayant refusé, assure la mise en œuvre du plan malgré l’absence d’unanimité. Le tribunal vérifie ainsi que les voies de consultation ont été régulièrement suivies, ce qui conditionne la validité de l’arrêté du plan. La Cour d’appel de Bordeaux a rappelé que, pour la vérification des créances, » le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire « (Cour d’appel de Bordeaux, 26 février 2025, n°24/00533). Cette logique vaut également pour l’acceptation tacite des propositions de plan, renforçant la sécurité juridique de la procédure.
B. La souveraineté du tribunal dans l’appréciation du sérieux du plan
Le tribunal considère que le plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement. Il se fonde sur les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise, ainsi que sur les conditions de règlement du passif admis. Cette appréciation est souveraine, mais doit être motivée au regard des éléments fournis par le débiteur et des observations recueillies. Le jugement relève que le plan constitue » la solution la plus favorable à la continuation de l’entreprise, et au règlement de la totalité des créanciers « . Cette formule traduit la recherche d’un équilibre entre l’intérêt du débiteur et celui des créanciers. Le tribunal s’assure que les remises consenties par les créanciers l’ont été dans le cadre des articles L.626-19 et L.626-20, ce qui permet d’écarter tout abus. Dans cette appréciation, le juge dispose d’un large pouvoir pour écarter un plan qui ne présenterait pas de perspectives réalistes. La décision commentée illustre ainsi le contrôle de proportionnalité que le tribunal exerce sur les capacités de l’entreprise à exécuter ses engagements.
II. La détermination des mesures de mise en œuvre et de suivi du plan
A. Les garanties impératives d’exécution et de protection du patrimoine
Le jugement assortit l’arrêté du plan de nombreuses mesures destinées à protéger les intérêts des créanciers et à assurer la continuité de l’exploitation. Il prononce l’inaliénabilité, l’indisponibilité et l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks. Cette protection, fondée sur l’article L.626-14 du code de commerce, interdit au débiteur de céder ou de grever ces actifs sans autorisation du commissaire à l’exécution du plan, voire du tribunal. Le jugement étend cette interdiction à toute opération affectant le capital social ou la structure de l’entreprise, comme les fusions, apports partiels d’actif ou prises de participation, sous peine de nullité. Le tribunal conserve ainsi un droit de regard sur toute modification susceptible de compromettre le bon achèvement du plan. Il désigne également un commissaire à l’exécution du plan et maintient le mandataire judiciaire pour achever la vérification du passif. Ces organes assurent un contrôle continu de l’exécution. Par ailleurs, le tribunal rappelle que l’arrêté du plan entraîne la levée de plein droit des interdictions bancaires, conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, permettant au débiteur de retrouver une capacité de paiement normale.
B. Les obligations de reporting et les prérogatives des organes de la procédure
Le jugement impose au dirigeant de l’entreprise de déposer chaque année, jusqu’à l’issue du plan, un rapport d’activité et de prévisions entre les mains du commissaire à l’exécution du plan. Ce rapport doit être accompagné des comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes. Cette obligation de reddition périodique permet aux organes de la procédure de suivre l’exécution du plan et de détecter d’éventuelles difficultés. Le tribunal précise en outre que tout versement de dividendes par le commissaire sera effectué après paiement des frais de justice privilégiés. Le jugement rappelle enfin que toute modification des objectifs ou des moyens du plan ne pourra être décidée que par le tribunal, sur rapport du commissaire (article L.626-26). Cette clause confère au juge un pouvoir de contrôle permanent, garantissant que les aléas de l’exécution ne remettent pas en cause l’équilibre initial du plan. Ces mesures s’inscrivent dans la logique de la procédure collective, où la viabilité du plan est soumise à une surveillance continue, afin de prévenir tout risque de défaillance avant le terme de l’apurement du passif.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 626-5 du Code de commerce En vigueur
Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveillance du juge-commissaire, communiquées par l’administrateur au mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi qu’au comité social et économique.
Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l’article L. 622-24. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l’article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. Elles le sont également aux créanciers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 626-6 lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur des délais de paiement.
Lorsque la proposition porte sur une conversion en titres donnant ou pouvant donner accès au capital, le mandataire judiciaire recueille, individuellement et par écrit, l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l’article L. 622-24. Le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut refus.
Le mandataire judiciaire n’est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l’arrêté du plan ou dès l’admission de leurs créances.
Article L. 626-9 du Code de commerce En vigueur
Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue au vu des documents prévus à l’article L. 626-8, après avoir recueilli l’avis du ministère public. Lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d’un débiteur qui emploie un nombre de salariés ou qui justifie d’un chiffre d’affaires hors taxes supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat, les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public.
Article R. 626-17 du Code de commerce En vigueur
Dès le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le débiteur, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et les contrôleurs.
Le ministère public ainsi que l’administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l’audience.
Article L. 626-14 du Code de commerce En vigueur
Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation. La durée de l’inaliénabilité ne peut excéder celle du plan.
Lorsque le tribunal est saisi d’une demande d’autorisation d’aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l’avis du ministère public.
La publicité de l’inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Article L. 131-73 du Code monétaire et financier En vigueur
Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d’émettre des chèques lorsqu’il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d’un délai de trente jours, à compter de la première présentation d’un chèque impayé dans le cas où celui-ci n’a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n’a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s’avère infructueuse.
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d’huissier vaut commandement de payer.
L’huissier de justice qui n’a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
En tout état de cause, les frais de toute nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.