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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce, le 7 mai 2026, n°2026F00248

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Le Tribunal des activités économiques du Havre, par un jugement du 7 mai 2026 (n°2026F00248), a autorisé le renouvellement de la période d’observation d’une société placée en redressement judiciaire pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 5 septembre 2026. Une procédure collective avait été ouverte à l’égard de cette entreprise, et l’administrateur judiciaire, le mandataire ainsi que le ministère public avaient été entendus. Lors de l’audience, aucun élément n’a été contesté quant à la possibilité de poursuivre l’activité. Le tribunal, statuant en premier ressort, a donc estimé que les conditions légales étaient réunies pour prolonger la période d’observation, dans l’intérêt de la préservation de l’entreprise et des emplois.

La question de droit posée au tribunal était de savoir si les conditions permettant le renouvellement de la période d’observation étaient réunies, au regard des perspectives de redressement et de la situation de la société débitrice. Le tribunal a répondu par l’affirmative en autorisant ce renouvellement pour quatre mois, tout en rappelant qu’il pourrait, à tout moment, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la conversion en liquidation judiciaire si les conditions de l’article L.640-1 du code de commerce étaient remplies.

I. Les conditions du renouvellement de la période d’observation

A. La vérification de la poursuite possible de l’activité

Le tribunal a constaté qu’ » il appert des éléments apportés lors de l’audience que l’activité peut être poursuivie « . Cette constatation est fondamentale car la poursuite d’activité constitue le préalable nécessaire à tout renouvellement de la période d’observation. En effet, le redressement judiciaire suppose que le débiteur soit en mesure de maintenir son exploitation sans aggraver le passif. La Cour d’appel de Riom, le 5 février 2025, a rappelé que  » la poursuite d’activité pendant la période d’observation suppose que le débiteur ne crée pas de nouvelles dettes, qu’il poursuive effectivement son activité et que la présentation d’un plan ne soit pas illusoire «  (n°24/01194). Le tribunal a donc implicitement validé que la société remplissait ces trois exigences : absence de nouvelles dettes contestées, activité en cours et perspectives sérieuses de redressement. Cette appréciation est souveraine et repose sur les pièces versées au dossier, notamment le rapport du juge-commissaire et les observations des parties.

B. L’appréciation souveraine des perspectives de redressement

Le tribunal a motivé sa décision par l’absence de contestations et l’intérêt de la préservation de l’entreprise et des emplois. Il n’a pas détaillé les perspectives concrètes de redressement, mais a estimé qu’un délai supplémentaire de quatre mois était justifié pour permettre l’élaboration d’un plan. Cette approche est conforme à la jurisprudence qui considère qu’il est parfois  » prématuré de conclure à une situation irrémédiablement obérée et à l’impossibilité de tout redressement «  (Cour d’appel de Paris, 8 avril 2025, n°24/17175). En l’espèce, le tribunal n’a pas estimé que la situation était désespérée, ce qui aurait justifié une conversion immédiate en liquidation judiciaire. Il a au contraire offert une chance supplémentaire à l’entreprise, tout en rappelant que la menace d’une liquidation judiciaire subsistait si les conditions de l’article L.640-1 venaient à être réunies.

II. La portée de la décision sur le sort de l’entreprise

A. La volonté de préserver l’entreprise et les emplois

Le tribunal a expressément mentionné  » l’intérêt de la préservation de l’entreprise et des emplois «  comme motif de sa décision. Cette référence traduit une orientation finaliste du droit des procédures collectives, qui ne se limite pas à la seule satisfaction des créanciers. En prolongeant la période d’observation, le tribunal cherche à éviter une cessation brutale d’activité et à donner une chance au débiteur de présenter un plan de continuation. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article L.631-15 du code de commerce, qui permet au tribunal de renouveler la période d’observation pour une durée maximale de six mois (hors prolongation exceptionnelle). Le renouvellement de quatre mois est ici une mesure intermédiaire, qui n’engage pas définitivement l’avenir mais maintient l’espoir d’un redressement.

B. La menace d’une conversion en liquidation judiciaire en l’absence de plan

En autorisant le renouvellement, le tribunal a également fixé l’affaire à une audience ultérieure (le 28 août 2026) pour statuer sur une éventuelle prolongation exceptionnelle. Surtout, il a rappelé dans son dispositif que, conformément à l’article L.631-15 alinéa II, il pourrait à tout moment ordonner la liquidation judiciaire si les conditions de l’article L.640-1 étaient réunies. Cette disposition agit comme une épée de Damoclès sur l’entreprise. La décision commentée ne constitue donc qu’un sursis conditionnel : si, à l’issue de la nouvelle période, aucun plan sérieux n’est présenté ou si la situation s’aggrave, la conversion en liquidation judiciaire deviendra inéluctable. Le tribunal a ainsi équilibré la clémence du renouvellement avec la rigueur de la menace d’une liquidation, conformément à la jurisprudence qui exige une appréciation concrète de la viabilité du redressement.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

Article L. 631-15 du Code de commerce En vigueur

I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.

Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.

II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.

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