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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce, le 7 mai 2026, n°2026F00249

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Par un jugement du 7 mai 2026, le Tribunal des activités économiques du Havre (n°2026F00249) a autorisé la poursuite de la période d’observation d’une société à responsabilité limitée placée en redressement judiciaire depuis le 6 mars 2026. La débitrice exerce une activité de couverture, zinguerie, bardage et isolation. Les difficultés financières persistent malgré des mesures de restructuration, et le climat social est dégradé entre le dirigeant et son ex-compagne, salariée en charge de l’administration. Toutefois, un prévisionnel d’activité a été transmis, et le mandataire judiciaire émet un avis favorable, tout comme le juge-commissaire, qui relève le potentiel du marché et la réputation de la société. Le ministère public requiert une prolongation de quatre mois. Le tribunal, se fondant sur l’article L.631-15 du code de commerce, accueille cette demande et autorise la poursuite de la période d’observation jusqu’au 6 septembre 2026, en considérant que  » l’activité peut être poursuivie en vue de l’élaboration d’un plan de redressement « . La question de droit centrale est de déterminer les conditions dans lesquelles le tribunal peut ordonner la poursuite de la période d’observation au-delà du délai initial de deux mois. Le jugement illustre la mise en œuvre de ce dispositif et soulève des interrogations sur l’étendue du pouvoir d’appréciation du juge.

I. La confirmation des conditions légales de poursuite de la période d’observation

A. L’exigence de capacités de financement suffisantes

L’article L.631-15 du code de commerce dispose qu’ » au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes « . La formulation a été reprise par la Cour d’appel de Toulouse, qui précise que cette condition doit être vérifiée au regard des capacités effectives de la société (Cour d’appel de Toulouse, 18 mars 2025, n°24/02312). Dans la décision commentée, le tribunal s’appuie sur un prévisionnel d’activité et sur le solde bancaire du compte dédié (9 919,14 euros au 6 avril 2026) pour estimer que la société  » justifie qu’elle est en mesure de financer sa période d’observation « . Pourtant, les actifs sont modestes (26 220 euros en valeur d’exploitation) et le passif déclaré s’élève à 223 963 euros, ce qui pourrait faire douter de l’existence de liquidités suffisantes. Le tribunal ne motive pas explicitement sur ce point, se contentant de renvoyer au rapport du mandataire et au prévisionnel. En cela, il adopte une approche pragmatique, mais qui laisse planer une incertitude sur la solidité de l’appréciation.

B. L’appréciation concrète des perspectives de redressement

La poursuite de la période d’observation n’est pas automatique : elle doit être justifiée par la possibilité sérieuse d’élaborer un plan de redressement. Le tribunal relève que  » l’activité peut être poursuivie en vue de l’élaboration d’un plan de redressement « , sans autre développement. Les éléments concrets sont pourtant nombreux : la société a entrepris une réduction des charges (renégociation des contrats, résiliation du local de bureau), une politique de stock zéro avec paiement direct des matériaux par les clients, et le dirigeant travaille sur la reprise de la gestion administrative. Ces mesures structurelles sont de nature à améliorer la trésorerie. En outre, le marché de la couverture-zinguerie est réputé porteur, et la société bénéficie d’une réputation établie. Le tribunal, en s’appuyant sur ces indices, fait une appréciation in concreto qui semble conforme à l’esprit de la loi, lequel privilégie la sauvegarde des entreprises viables. La décision s’inscrit dans une logique de continuation, mais elle repose sur des pronostics dont la réalisation n’est pas certaine.

II. La portée et les limites de la décision du tribunal

A. Une décision d’espèce conforme à l’objectif de sauvegarde

Le jugement commenté illustre la marge de manœuvre du juge dans l’appréciation des capacités de financement. La Cour d’appel de Bordeaux a rappelé que l’article L.631-15 du code de commerce  » dispose : « I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes «  » (Cour d’appel de Bordeaux, 5 février 2025, n°24/03600). Ici, le tribunal ne dispose pas d’un rapport d’administrateur judiciaire, ce qui est fréquent dans les petites procédures. Il se fie au mandataire judiciaire et au juge-commissaire. Cette confiance est légitime, mais elle réduit le contrôle juridictionnel à une simple homologation des avis concordants. En autorisant la poursuite pour quatre mois seulement – durée inférieure au maximum de six mois – le tribunal tempère sa décision et préserve un réexamen proche. Cette prudence relative témoigne d’une volonté de ne pas enfermer l’entreprise dans une période d’observation stérile.

B. Les contrôles ultérieurs et la menace de liquidation

Le jugement prévoit un réexamen à l’audience du 28 août 2026, conformément au calendrier légal. Il rappelle en outre que le tribunal peut, à la demande de toute partie intéressée ou d’office, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la liquidation judiciaire si les conditions de l’article L.640-1 sont réunies. Cette clause de sauvegarde est essentielle : elle évite que la période d’observation ne devienne un simple sursis sans perspectives. En l’espèce, le passif important et la baisse du chiffre d’affaires de 22,4 % sur trois ans constituent des signaux d’alarme. Le tribunal a néanmoins choisi de donner une chance à la société, en misant sur le sursaut du dirigeant et sur le potentiel du marché. La décision est donc équilibrée : elle ouvre une voie de redressement, mais en laissant ouverte la possibilité d’une liquidation rapide en cas d’échec. Sur le plan de la portée, ce jugement confirme que les juridictions commerciales font preuve de pragmatisme et n’exigent pas des garanties absolues de financement pour prolonger la période d’observation, pourvu qu’un plan de redressement paraisse sérieusement envisageable.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 631-15 du Code de commerce En vigueur

I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.

Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.

II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.

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