Le Tribunal des activités économiques du Havre, par une décision du 7 mai 2026 (n°2026F00273), a autorisé la poursuite de la période d’observation d’une société débitrice placée en redressement judiciaire, pour une durée de quatre mois jusqu’au 6 septembre 2026. Cette ordonnance, rendue après avis du ministère public, se fonde sur le rapport du mandataire judiciaire attestant que l’activité peut être poursuivie.
En l’espèce, la société avait été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire, et une période d’observation initiale avait été ouverte. À son échéance, le mandataire judiciaire a déposé un rapport concluant à la possibilité de poursuivre l’activité. Le tribunal, saisi d’une demande de prolongation, a fait droit à cette demande en fixant une nouvelle échéance et en rappelant les conditions de l’article L. 631-15 alinéa II du Code de commerce. Le ministère public, entendu en ses réquisitions, ne s’y est pas opposé.
La question de droit soumise au tribunal était de savoir si les conditions légales permettant de prolonger la période d’observation étaient réunies, au regard de la viabilité apparente de l’entreprise et des perspectives de redressement. Par sa décision, le tribunal a répondu par l’affirmative, considérant que le rapport du mandataire judiciaire établissait la poursuite possible de l’activité. Il a ainsi autorisé une prolongation limitée dans le temps, tout en fixant une audience ultérieure pour réexaminer la situation.
I. Une solution fondée sur la viabilité apparente de l’activité
A. L’appréciation discrétionnaire du tribunal sur le rapport du mandataire
Le tribunal n’a pas procédé à une instruction approfondie des comptes ou des perspectives économiques. Il s’est contenté, dans sa motivation, de relever qu’ » il appert du rapport du mandataire judiciaire que l’activité peut être poursuivie « . Cette formule concise traduit une délégation de fait à l’appréciation du mandataire. La Cour d’appel de Riom, dans une espèce voisine, a précisé que » la poursuite d’activité pendant la période d’observation suppose que le débiteur ne crée pas de nouvelles dettes, qu’il poursuive effectivement son activité et que la présentation d’un plan ne soit pas illusoire « (Cour d’appel de Riom, 5 février 2025, n°24/01194). En l’espèce, le tribunal a implicitement estimé que ces conditions étaient satisfaites, sans les vérifier directement.
Le juge consulaire dispose en la matière d’un pouvoir souverain, mais il doit s’assurer que les éléments du dossier sont suffisants pour écarter tout risque de prolongation abusive. Or, la motivation lapidaire de la décision commentée laisse planer un doute sur le contrôle réellement exercé. La seule mention du rapport du mandataire pourrait être jugée insuffisante si l’on exigeait une appréciation concrète de la trésorerie ou des chances de plan.
B. La confirmation du rôle central du mandataire judiciaire dans le suivi de la période d’observation
En ne s’appuyant que sur les conclusions du mandataire, le tribunal confère à ce dernier un rôle prépondérant dans la décision de prolongation. Le mandataire judiciaire devient ainsi le véritable pivot du processus, chargé de constater la viabilité de l’entreprise et d’en informer la juridiction. Cette solution s’inscrit dans la logique des textes, qui font du mandataire un auxiliaire de justice indispensable à la bonne conduite de la procédure.
Cependant, cette confiance quasi automatique peut être critiquée en l’absence de toute contradiction ou débat contradictoire. Le débiteur lui-même n’est pas entendu, ni les contrôleurs éventuels. La Cour d’appel de Pau a d’ailleurs sanctionné une situation où » la société […] ne justifie d’aucune demande du procureur de la République de prolongation exceptionnelle de la période d’observation « et où » elle n’a pas déposé de projet de plan conformément aux dispositions du code de commerce « (Cour d’appel de Pau, 28 janvier 2025, n°24/01681). En l’espèce, le tribunal n’a pas exigé de projet de plan, ce qui pourrait fragiliser la décision en cas de contestation ultérieure.
II. Une mesure provisoire encadrée par des garde-fous procéduraux
A. Les conditions strictes de la prolongation de la période d’observation
La décision commentée rappelle que la prolongation est limitée dans le temps : quatre mois supplémentaires, jusqu’au 6 septembre 2026. Le tribunal ne peut octroyer une durée excessive sans risquer de transformer la période d’observation en une simple survie artificielle. L’article L. 631-15 du Code de commerce fixe des principes directeurs, mais leur application concrète dépend en grande partie de l’appréciation du juge.
En l’espèce, le tribunal a également fixé une audience au 4 septembre 2026 pour » statuer sur le renouvellement de la période d’observation « . Ce délai très court avant la nouvelle échéance suggère que le magistrat entend contrôler de près l’évolution de la situation. Il s’agit d’une mesure de précaution qui limite le risque d’une prolongation indéfinie sans contrôle judiciaire.
B. La menace d’une conversion en liquidation judiciaire en cas d’échec
Le dispositif mentionne expressément la possibilité de » ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L 640-1 sont réunies « . Cette clause de résiliation constitue un avertissement pour le débiteur : la prolongation n’est pas un blanc-seing, mais une ultime chance de redressement. Le tribunal rappelle ainsi que le maintien de la procédure collective est subordonné à la persistance des chances de plan.
Cette solution est conforme à l’esprit des textes, qui font de la période d’observation une phase transitoire vers un plan ou une liquidation. En liant la prolongation à une réévaluation prochaine, le tribunal évite le piège de la » prolongation torpillée « évoquée par la doctrine. Le débiteur et le mandataire sont incités à agir rapidement, sous peine de voir la procédure basculer en liquidation judiciaire.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-15 du Code de commerce En vigueur
I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.