Par un jugement du 7 mai 2026, le Tribunal des activités économiques du Havre a été saisi d’une requête du ministère public tendant à autoriser, par dérogation aux dispositions de l’article L.642-3 du Code de commerce, la cession des actifs et activités d’une société en liquidation judiciaire au profit d’une société de reprise, alors même que le futur dirigeant de cette dernière était déjà dirigeant de la société cédante. La société cédante, active dans le transport à la voile et l’affrètement, avait été placée en liquidation judiciaire. Une offre de reprise, présentée par une société candidate et soutenue par un fonds d’investissement, prévoyait la nomination du dirigeant de la cédante comme directeur général de la société cessionnaire. Le ministère public, saisi par courriers, a déposé une requête aux fins de dérogation, que le tribunal a examinée en audience publique. Les organes de la procédure et plusieurs cocontractants ont émis un avis favorable. La question de droit centrale était celle des conditions dans lesquelles un tribunal peut, sur requête du ministère public, écarter l’interdiction de cession au dirigeant prévue à l’article L.642-3, tout en arrêtant un plan de cession conforme aux objectifs de la procédure collective. Le tribunal a fait droit à la requête par un jugement spécialement motivé, a autorisé la dérogation et a arrêté le plan de cession totale des actifs de la cédante, assorti d’engagements financiers importants et de la reprise de contrats en cours. Il a notamment relevé les compétences spécifiques du dirigeant, son arrivée récente et son rôle dans l’élaboration du projet de reprise.
La décision illustre la manière dont le juge concilie la rigueur de l’interdiction posée par l’article L.642-3 avec la possibilité d’une dérogation encadrée, puis apprécie la viabilité d’un plan de cession.
I. La rigueur du principe d’interdiction de cession au dirigeant et les conditions de sa dérogation
A. Le rappel strict de l’interdiction légale de l’article L.642-3
L’article L.642-3, alinéa 1er, du Code de commerce interdit la cession d’une entreprise ou d’actifs à certaines personnes, notamment aux dirigeants de la société débitrice. Cette prohibition vise à prévenir les conflits d’intérêts et à garantir la sincérité des procédures de cession. En l’espèce, le tribunal constate que le futur dirigeant de la société cessionnaire exerçait les fonctions de dirigeant de droit de la société cédante, ce qui le plaçait dans le champ de l’interdiction. La décision rappelle ainsi le principe, sans l’écarter d’emblée, en soulignant que cette interdiction est automatique et ne tolère aucune exception en dehors des voies prévues par la loi. Le juge vérifie donc la qualité du repreneur et son lien avec la société cédante, et confirme que la situation entre dans le champ de la prohibition. Cette approche est conforme à l’objectif de moralisation des procédures collectives, qui cherche à éviter que les anciens dirigeants ne bénéficient d’un avantage indu lors de la reprise.
B. Les conditions strictes de la dérogation par requête du ministère public
Le même article L.642-3 prévoit une dérogation possible, sur requête du ministère public, par jugement spécialement motivé. Le tribunal a donc été saisi d’une requête en ce sens, déposée à l’audience après avoir été sollicitée par le dirigeant et la société cessionnaire. La décision détaille les motifs justifiant la dérogation : les compétences spécifiques du dirigeant dans le transport maritime et l’armement, son arrivée récente dans la société cédante à un moment où la situation était déjà dégradée, et son rôle essentiel dans l’élaboration de la feuille de route ayant servi de base aux discussions de la conciliation. Ces éléments constituent des circonstances particulières qui, selon le tribunal, justifient de faire exception à l’interdiction. La motivation spéciale exigée par la loi est ainsi remplie, le juge ne se contentant pas d’une simple référence à l’intérêt de la reprise. Cette appréciation concrète s’inscrit dans une logique de sauvegarde de l’entreprise, comme l’a rappelé la Cour d’appel de Rennes dans un autre contexte, en affirmant que » les limites apportées à l’exercice de ce droit sont justifiées par la nécessité d’assurer l’exploitation […] dans le respect des droits respectifs des bailleurs et des preneurs entre lesquels il convient d’assurer un équilibre « (Cour d’appel de Rennes, 18 mars 2025, n°24/06597). Ici, le tribunal transpose cette idée d’équilibre entre la prohibition légale et l’intérêt de la continuité de l’activité.
II. La validation d’un plan de cession équilibré entre viabilité économique et sauvegarde des intérêts
A. Une offre économique sérieuse et un impact social maîtrisé
Le tribunal apprécie le prix de cession de 10 000 euros, affecté aux actifs incorporels, en le mettant en perspective avec les charges augmentatives assumées par le repreneur : un apport de 6,4 millions d’euros et la reprise de financements supérieurs à 64 millions d’euros. Le juge relève que la valeur d’inventaire des actifs corporels était nulle, et que le prix proposé, bien que modique, est sérieux au regard des engagements financiers souscrits. Cette analyse montre que le tribunal ne se limite pas au prix nominal, mais intègre l’ensemble des investissements promis. Sur le plan social, la cession de la société cédante n’emporte aucun transfert de contrats de travail, faute de salariés, mais le tribunal prend acte de la reprise de 37 contrats de travail dans la société sœur et de la création de deux postes. Il souligne que la pérennité du projet repose sur une reprise indivisible des actifs des deux sociétés, ce qui participe à la sauvegarde de l’emploi. L’équilibre entre les intérêts financiers et sociaux est donc préservé.
B. La reconnaissance de la pérennité de l’activité et l’adhésion des parties
Le tribunal examine la crédibilité financière et opérationnelle de la société cessionnaire, contrôlée par un fonds d’investissement déjà actionnaire de la cédante. Il relève que les chantiers navals et les cocontractants ont émis un avis favorable, ce qui renforce la confiance dans la réalisation des contrats de construction et de location des navires. La décision prend acte de la levée de toutes les conditions suspensives et de l’engagement de rembourser certaines sommes à la procédure. En ordonnant l’inaliénabilité des actifs cédés pendant deux ans, le tribunal assortit le plan de garanties destinées à éviter une revente rapide. L’adhésion unanime des organes de la procédure et du ministère public conforte la solution. Le juge exerce ainsi un contrôle effectif sur la viabilité du projet, en vérifiant que l’offre répond à l’objectif de pérennité de l’activité fixé par le législateur. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence qui exige que le plan soit fondé sur des éléments objectifs et sérieux. Le tribunal a donc validé un plan de cession qui, tout en dérogeant à une interdiction légale, garantit la continuité de l’exploitation et la protection des intérêts en présence.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 642-3 du Code de commerce En vigueur
Ni le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d’acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, directement ou indirectement, ainsi que d’acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, le tribunal peut déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l’une des personnes visées au premier alinéa, à l’exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines. Dans les autres cas et sous réserve des mêmes exceptions, le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l’une des personnes visées au premier alinéa par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l’avis des contrôleurs.
Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.